16 Mar 2026
Copula carnalis - Édito par Christophe Jamin
Le recours au latin ne sert plus aux juristes qu’à marquer leur gêne face à une question délicate, avait jadis écrit un vieux maître du droit civil. La copula carnalis, c’est cette vieille expression qui signifiait en droit canonique que le mariage devait être consommé charnellement pour atteindre la perfection. Une expression qui servit de soubassement aux juges pour introduire en droit français le debitum conjugale quelques décennies suivant la promulgation du Code civil qui n’en disait rien. Or, nous le savons, c’est ce debitum qui a cédé l’an passé sous le coup de l’article 8 de la Convention EDH dans l’interprétation qu’en donne la Cour de Strasbourg : la faute à la source d’un divorce ne pourra plus consister dans le manquement au devoir conjugal (ce que conforte la proposition de loi n° 2175 en cours de discussion). Et la quasi-totalité de se réjouir de sa disparition au nom de l’abolition de la culture du viol ou du combat qui doit être mené contre la société patriarcale. Ce qui me fait penser que mon usage du latin ne servirait ici qu’à insister sur le caractère profondément désuet d’une pratique devenue intolérable.
Et pourtant, me voici exprimant sous vos yeux une certaine gêne, ou plutôt un doute. Et s’il ne s’agissait pas exclusivement de cela ? La lecture des revues m’apprend que le reproche adressé à son conjoint de manquer au devoir conjugal fut longtemps le fait majoritaire des femmes, avant un retournement de tendance au moment de l’admission du viol entre époux. Et pourquoi cette arme dans l’arsenal féminin ? Pour la frustration née d’une absence de plaisir physique peut-être, mais avant tout pour un défaut d’espérance de maternité. Et de me dire que ce devoir bilatéral, dont Michel Foucault lui-même avait relevé qu’il constituait le seul cas d’égalité juridique et formelle entre époux dans la théologie chrétienne, devait aussi avoir pour finalité l’engendrement.
On sait néanmoins qu’avec l’évolution conjuguée des mœurs, de la science et des règles, la question a perdu de son acuité. Avec la disparition du devoir conjugal, ce serait alors un pan d’une certaine conception du mariage qui disparaîtrait. Celle où le corps prenait toute sa part céderait à nouveau du terrain au profit d’un regard qu’on pourrait qualifier de spiritualiste porté sur l’institution : non plus l’alliance pérenne de deux corps en vue de la reproduction de l’espèce, mais un contrat révocable conclu entre deux âmes manifestant publiquement leur amour réciproque sans autre finalité que lui-même…
Vous trouvez que j’exagère ? Possiblement, car le corps peut être tout aussi présent dans le mariage sans plus servir au premier chef à la procréation. Non… ce que je vois dans cette disparition, c’est plus prosaïquement une interrogation sur son corollaire : l’obligation de fidélité mentionnée à l’article 212 du Code civil, qui pourrait disparaître à son tour. Et sur un identique fondement : l’article 8 déjà cité, siège du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle.
Je me demande d’ailleurs si, à force de passer le mariage au tamis des droits fondamentaux, on ne finira pas un jour par débattre de sa raison d’être, avant de le renvoyer à la sphère religieuse dont certains soutiennent qu’il n’aurait jamais dû la quitter.