24 Apr 2026

Un cadre européen pour l’octroi de prêt par les fonds - Mot de la semaine

La révision de la directive AIFM marque une étape décisive dans la structuration du financement non bancaire en Europe.

Pour rappel, la première directive AIFM avait vocation à instaurer un cadre réglementaire précis et harmonisé à l’échelle européenne pour les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, notamment concernant la gestion des risques, l’utilisation de l’effet de levier, la gestion des conflits d’intérêts et les exigences de reporting aux investisseurs.

La révision de la directive AIFM est la bienvenue pour les acteurs du marché, notamment pour encadrer plus précisément l’activité des fonds de dette, pour lesquels certaines disparités subsistaient entre les États membres. C’est notamment le cas en France où le monopole bancaire nécessitait la mise en place d’un cadre réglementaire national pour permettre l’octroi de prêts par certains fonds. Par ailleurs, ce monopole impactait également les perspectives de financement des entreprises françaises qui ne pouvaient pas jusqu’alors se voir octroyer des prêts par des fonds européens non français, sauf à ce que ces fonds aient obtenu l’agrément « ELTIF ». La transposition de la directive passera donc nécessairement par un élargissement des exceptions au monopole bancaire.

La directive apporte un cadre harmonisé de l’octroi de prêt, en précisant la notion d’octroi de prêt ainsi que le statut des fonds octroyant des prêts, dont la valeur notionnelle des prêts représente au moins 50 % de la valeur nette d’inventaire du fonds. L’octroi de prêt sera également soumis à un ratio de diversification de 20 %, et ces fonds seront soumis à des exigences accrues, notamment en termes d’effet de levier maximum (300 % pour les fonds fermés, contre 175 % pour les fonds ouverts).

Concernant cet effet de levier, les attendus précisent que ces limites ne devraient pas empêcher chaque État membre d’imposer des limites plus strictes lorsque cela est jugé nécessaire pour garantir la stabilité et l’intégrité du système financier.

Il faut rappeler que la directive de 2011 est, et continue d’être, une directive centrée sur la gestion des risques. La révision exige une rétention du risque à hauteur de 5 % pour tout prêt émis et revendu, interdisant ainsi le modèle de fonds dit « originate-to-distribute ». Avec cette interdiction, la révision poursuit la démarche prudentielle influencée par la crise financière de 2008.

La directive prévoit également que chaque État membre pourra choisir, pour des raisons impérieuses d’intérêt général, d’interdire l’octroi de prêt par les fonds aux consommateurs. Le législateur européen émet également une certaine réserve à l’égard des fonds ouverts, en indiquant notamment que le risque pour la stabilité financière est plus élevé pour ces fonds, qui peuvent faire l’objet de niveaux élevés de remboursements.

Les fonds devront obligatoirement être des fonds fermés ou, s’ils souhaitent être ouverts, devront justifier de la suffisance de leur système de gestion de la liquidité, ce qui suppose que chaque État membre aura sa propre appréciation de cette exigence.

La directive est entrée en vigueur le 16 avril 2026, étant rappelé que les fonds antérieurs bénéficieront d’une clause de grand-père leur permettant de continuer à se référer à leur cadre réglementaire antérieur. Cette disposition est la bienvenue pour assurer la pérennité des fonds de dette européens existants.

L’enjeu de la transposition en France est double, et ces nouvelles dispositions devraient accroître non seulement l’attractivité des fonds français adoptant une stratégie de dette, mais aussi fournir de nouvelles perspectives de financement aux entreprises françaises.


Mot de la semaine à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #17-18