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Un professeur d’histoire à l’université de Lyon 2 vient d’être condamné par le conseil de discipline à dix-huit mois d’interdiction d’exercice de sa profession avec privation totale de son traitement. Ce médiéviste, reconnu dans sa discipline, avait défrayé la chronique en septembre 2025 en relayant un tweet qui critiquait vertement une lettre ouverte d’intellectuels ayant demandé au président de la République de s’opposer à la reconnaissance de la Palestine. Il l’avait complété en ajoutant la liste des signataires de la tribune, avec la mention « génocidaires à boycotter ». Ce re-tweet, découvert par la LICRA quelque temps après, suscita un vif émoi, accru par la découverte de publications ou de republications de tweets de l’intéressé pouvant laisser penser à un antisémitisme de sa part. L’université de Lyon II fut submergée de messages et d’appels haineux.
La décision disciplinaire a estimé que le comportement de l’intéressé avait été fautif pour une double raison : d’une part, il aurait méconnu son devoir de réserve et d’exemplarité par ses interventions sur les réseaux sociaux, et d’autre part, il aurait gravement porté atteinte à la réputation de son établissement par ses prises de position publiques. Un collectif d’universitaires a immédiatement dénoncé sous forme de pétition cette sanction « inacceptable » en considérant qu’elle porterait « un coup majeur à la liberté des universitaires ».
Le principal mérite de la longue décision du conseil de discipline de Lyon 2 est de répondre à la question de savoir si la liberté académique peut être invoquée par un universitaire qui use de sa liberté d’expression dans un domaine qui n’est pas celui de sa compétence scientifique. Les Américains appellent cela l’extra-mural freedom of expression (par opposition à intra-mural). Le conseil de discipline a considéré que ce professeur, contrairement à ce qu’il prétendait, ne pouvait invoquer la liberté académique et qu’il l’a même « galvaudée » en le faisant. Car il s’est exprimé publiquement sur Gaza et le conflit israélo-palestinien, point qui ne relevait pas de sa spécialité de médiéviste. La liberté académique offre certes une protection renforcée à tout universitaire, mais seulement dans son périmètre scientifique. En dehors, l’historien redevient, d’une part, un fonctionnaire « ordinaire » qui, à ce titre, doit respecter le droit commun de la fonction publique et, d’autre part, un simple citoyen qui doit respecter le droit pénal. Cette partie de la décision nous semble fondée, même si l’on devrait veiller à ne pas donner une interprétation trop restrictive dudit « domaine d’expertise ».
En revanche, la décision du Conseil de discipline doit être critiquée sur d’autres points. D’abord, parce qu’elle introduit des notions vagues, telles que le prétendu devoir d’exemplarité ou la « dignité » qui peuvent potentiellement gravement limiter la liberté des universitaires. Pour ce faire, elle s’appuie sur des avis très critiquables du conseil de déontologie du ministère de l’Enseignement supérieur. Ensuite et surtout parce que la sanction, élevée, infligée à l’intéressé peut sembler disproportionnée au regard des faits, et inhabituelle au regard des sanctions disciplinaires. Elle devrait être contrôlée par les juridictions d’appel et de cassation si elles étaient saisies.
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