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Protéger le lanceur d’alerte dans la fonction publique

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Les fiches pratiques dans Lexis 360 Intelligence Secteur Public constituent un véritable guide opérationnel et couvrent tous les principaux champs de l’activité d’une étude (conseil préalable, rédaction, formalités , taxation etc.).


1. Éléments clés  - Lanceur d'alerte définition

Le régime du lanceur d’alerte dans la fonction publique repose sur la conciliation d’impératifs ou d’obligations déontologiques a priori contradictoires : 

  • concilier le devoir de réserve, l’obligation de loyauté et d’obéissance de l’agent public avec le lancement d’une alerte ou d’un signalement ;  

  • un encadrement procédural strict du lancement de l’alerte par l’agent public avec la nécessité de le protéger ;  

  • une protection du lanceur d’alerte (sous conditions) contre toutes mesures discriminatoires lors de son recrutement, stage, période de formation, d’évaluation, de mutation, de promotion professionnelle.  

Plus encore, l’articulation complexe entre le régime du lanceur d’alerte de la loi Sapin II (possibilité de rendre publique son alerte) avec celui de la loi du 20 avril 2016 (impossibilité de rendre publique son alerte) avait conduit le juge administratif voire des prud’hommes à privilégier le régime de la loi Sapin II

Les lois du 21 mars 2022 ont modifié le régime procédural de l’alerte en supprimant la hiérarchisation des canaux de signalement interne et externe. Elles assurent également une meilleure protection des lanceurs d’alerte « contre toutes formes de représailles ». 

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 relative à la protection des lanceurs d’alerte est entrée en vigueur le 1er septembre 2022 dans les différents versants de la fonction publique. 

Des régimes sui generis sont également prévus (L. n° 2024-317, 8 avr. 2024, en matière de signalement de maltraitance dans les résidences ou foyers autonomie) .

2. Textes - Loi Lanceur d'alerte

  2.1. Textes codifiés   

  • CGFP  

  • C. pén., art L. 122-9  

2.2. Textes non-codifiés   

  • D. n° 2019-799, 26 juill. 2019 fixant les modalités d’indemnisation dans la fonction publique d’état des missions du référent déontologue et du référent alerte en matière de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte  

  • Circ. min. 19 juill. 2018 relative à la procédure de signalement des alertes  

  • Circ. 31 janv. 2018 du ministère de la Justice relative à l’application de la loi du 9 décembre 2016  

2.3. Rapports et avis   

  • Avis, 4 déc. 2020, relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme : www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042932087  

  • Agence française anti-corruption (AFA), rapport d’activité 2021  

  • HATVP, Guide déontologique, Manuel à l’usage des responsables publics et des référents déontologues, avril 2019  

  • CNCDH, Avis sur la transposition de la directive relative aux lanceurs d’alerte, JO 4 oct. 2020  

1. Informations préalables : une définition extensive du lanceur d’alerte   

Selon le Conseil d’État, le lanceur d'alerte désignait « toute personne qui, confrontée à des faits constitutifs de manquement grave à la loi ou porteurs de risques graves, décide librement et en conscience de lancer une alerte dans l'intérêt général » (Conseil d’État, étude, « Le droit d'alerte : signaler, traiter, protéger », 25 févr. 2016 : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Le-droit-d-alerte-signaler-traiter-proteger ). 

Selon l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée, un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte. Le lanceur d’alerte est d’abord une personne physique agissant dans un cadre professionnel et dans l’exercice de ses fonctions. 

Définition : V. L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 6, I, mod. par L. n° 2022-401, 21 mars 2022, art. 1er

Depuis le 1er septembre 2022 (date d’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022), Le lanceur d’alerte peut être un membre du personnel, un ancien membre du personnel, un agent public (fonctionnaire ou contractuel), un collaborateur occasionnel et extérieur du service public mais aussi un cocontractant de l’entité concernée et ses sous-traitants (par exemple en matière de contrats publics). 

Attention : Les collectivités territoriales devront être particulièrement vigilantes sur ce point dès lors que le droit des contrats publics devient un nouveau champ possible de signalements.  

Il en est de même pour les conseils départementaux en charge de la protection de l’enfance et du service public départemental de l’autonomie (L. n° 2024-317, 8 avr. 2024).  

La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 étend la protection du régime des lanceurs d’alerte aux facilitateurs ainsi qu’à d’autres tiers protégés comme de possibles lanceurs d’alertes. 

Notion de facilitateurs : reprenant les termes de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’UE, l’article 2 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 élargit le bénéfice du régime de lanceur d’alerte à trois catégories (L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016, art. 6-1 nouveau) : 

  • facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ;  

  •  2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte et qui risquent de faire l'objet de l'une des mesures mentionnées de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;  

  •  3° Entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.  

Afin d’accorder une protection aux organisations syndicales et aux associations, le régime de « facilitateurs » est reconnu aux personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

2. Inventaire des solutions et éléments de décisions : conditions de déclenchement de l’alerte   

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