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N° 125 – Définir les besoins de la personne publique
Les marchés publics sont des contrats conclus pour répondre aux besoins de l’acheteur public en matière de travaux, de fournitures ou de services (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 4), la notion de besoin correspondant à l’objet du contrat.
Par « besoins de la personne publique », on entend les besoins liés :
L’étendue et la nature de ces besoins doivent être définies précisément par la personne publique, préalablement au lancement de la procédure de passation du marché (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 30).
Par ailleurs, il est imposé au pouvoir adjudicateur de tenir compte des préoccupations de développement durable (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 30) : au moment de la définition de ses besoins, la personne publique doit concilier des objectifs de protection et de mise en valeur de l’environnement, de développement économique et de progrès social (CE, 23 nov. 2011, n° 351570 : JurisData n° 2011-026009).
Aux termes des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ».
La personne publique doit pouvoir justifier, auprès des organismes de contrôle (contrôle de légalité et chambre régionale des comptes pour les collectivités territoriales), l’absence de ces objectifs dans le marché (V. Rép. Min. à question écrite n° 251 : JO Sénat 11 janv. 2007). Le pouvoir adjudicateur peut utiliser le rapport de présentation prévu à l’article 105 du décret n ° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour justifier sa décision de ne pas prendre en compte tel ou tel objectif dans le marché. La personne publique peut recourir à des études préalables ayant pour objet de lui permettre d’évaluer les volumes et les coûts, ainsi que le périmètre et la nature de prestations nécessaires à la satisfaction de ses besoins.
La définition de ces derniers permet la rédaction des documents de consultation (description des spécifications techniques, variantes, critères de choix des candidats et des offres, conditions d’exécution du marché) et de choisir une procédure de passation.
La personne publique doit également les programmer afin d’éviter de recourir à des achats précipités. Il existe d’ailleurs des procédures destinées à offrir à la personne publique une certaine souplesse : il s’agit des marchés fractionnés (accords-cadres, marchés à bons de commande ou marchés à tranches conditionnelles)
Informations préalables
Le conseil doit se renseigner sur le niveau de connaissance de ses besoins qu’a la personne publique :
Par ailleurs, le conseil pourra interroger son client personne publique sur :
Attention : Les contraintes (qualité, fréquence d’utilisation, etc.) du produit attendu doivent être déterminées par l’acheteur public, éventuellement éclairé par des spécialistes indépendants. Mais cette détermination ne doit pas être confiée aux entreprises soumissionnaires.
Remarque : S’il existe des incertitudes (durée, quantité), le conseil doit penser à proposer à la personne publique de recourir alternativement à :
Le conseil devra enfin se rapprocher de son client, personne publique, afin de déterminer si le client a défini avec précision :
Attention : Du montant prévisionnel du marché dépend :
En présence de telles difficultés, le conseil peut suggérer à son client de recourir à plusieurs types de procédure, qui ont précisément pour objet de l’aider à déterminer ses besoins.
La personne publique peut recourir à une procédure de dialogue compétitif, lorsqu’elle n’est objectivement pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques permettant de satisfaire ses besoins ou d’établir le montage juridique ou financier d’un projet (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 75 et 76).
Attention : Les marchés de définition, qui permettaient d’examiner les possibilités et conditions d’établissement d’un marché ultérieur, ne constituent plus une solution envisageable (CMP, anc. art. 73 . – abrogé par le décret n° 2010-406, 26 avr. 2010).
La personne publique peut recourir au marché fractionné lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme et l’étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché.
Ce marché fractionné peut par exemple être un marché à bons de commande dans lequel, le pouvoir adjudicateur est libre : soit de fixer un montant minimum et un montant maximum (en valeur ou en quantité) ; soit de ne prévoir qu’un montant minimum ou qu’un montant maximum ; soit de conclure le marché sans minimum ni maximum (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 78 II).
Attention : Dans le cas d’un marché à bons de commande, il était possible de recourir, pour des besoins occasionnels de faible montant, à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, et ce, pour autant que le montant cumulé de ces achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros hors taxes (HT). Le recours à cette faculté ne pouvait dispenser le pouvoir adjudicateur de son engagement à commander un minimum de prestations, lorsqu’un tel minimum est prévu au marché (CMP 2006, art. 77, III). Cette possibilité n’a cependant pas été reconduite suite à la réforme du droit des marchés publics.
Par ailleurs, en matière de travaux, un marché public de maîtrise d’œuvre peut être mise en place. Ce marché a pour objet de confier les études nécessaires à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe prévisionnelle de travaux (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 90 ; Loi MOP du 12 juil. 1985, art. 7 ; D. n° 93-1268, 29 nov. 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrages publics à des prestataires de droit privé).
Constituent des manquements à l’obligation de définition de la nature et de l’étendue des besoins :
Il existe un risque de dépassement de seuil :
Une mauvaise estimation des besoins peut également constituer un risque de fractionnement irrégulier et révéler de la part du pouvoir adjudicateur une volonté d’échapper aux procédures de mise en concurrence par un découpage artificiel du marché.
Attention : Le conseil doit signaler à la personne publique les risques liés à un fractionnement d’un marché :
Enfin, le risque de voir un avenant déclaré illégal n’est pas négligeable, dans la mesure où le juge peut tirer l’illégalité d’un avenant d’une carence de l’Administration dans la définition de ses besoins.
Exemple : Un avenant à un marché de travaux qui augmente le prix initial de 33 % et modifie substantiellement la nature des travaux à réaliser ne peut être justifié par des sujétions techniques imprévues, dès lors que la collectivité s’est abstenue de procéder, avant l’appel à la concurrence, à un sondage exact et aux études de sol précises exigées par les règles de l’art (TA Paris, 4 avr. 2000, n° 9915308/6, Préfet de Paris).
Un avenant à un marché de travaux qui augmente le prix initial de plus de 60 % et modifie substantiellement la nature des travaux à réaliser ne peut être justifié par des sujétions techniques imprévues, dès lors qu’il s’agit de difficultés matérielles rencontrées lors de l’exécution du marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juil. 2003, Commune de Lens, n° 223445 : JurisData n° 2003-065732).
La modification d’un marché public en cours de validité peut être considérée comme substantielle et ne peut donc être effectuée par avenant sans publicité, ni mise en concurrence :
Des avenants à un marché de maîtrise d’œuvre ainsi qu’à un marché de contrôle technique augmentant respectivement leur montant de 63 % et 56 % ne sont pas justifiés, dès lors que les prestations supplémentaires en cause ne présentent pas le caractère de sujétions techniques imprévues, mais résultent d’éléments provenant de demandes de personnes extérieures au contrat, non prises en compte dans le cadre de la préparation du marché (CAA Douai, 17 mai 2000, n° 98DA01231 : JurisData n° 2000-149432).
Il résulte des termes de l’article 30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics que le pouvoir adjudicateur doit définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.
À ce titre, pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer, notamment dans le cadre d’une procédure de passation formalisée ne permettant pas de négociation avec le pouvoir adjudicateur, d’informations relatives à la date d’achèvement du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre (CE, 1er juin 2011, n° 345649 : JurisData n° 2011-010579).
Les besoins de la personne publique doivent être définis en tant que besoins fonctionnels, ainsi que selon la nature des prestations envisagées (travaux, fournitures, services).
Des marchés peuvent également confier à un cocontractant la réalisation de plusieurs prestations (travaux, services, fournitures), relevant chacune de la notion de marché.
Un marché public de travaux porte sur des travaux immobiliers (à la différence du marché de fournitures), et a pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil à la demande d’une personne publique exerçant la maîtrise d’ouvrage (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 5 I).
Par travail immobilier, il faut comprendre :
Pour illustrer la notion de « travaux de bâtiment », on pourrait se reporter à une circulaire du 3 mai 1988 , qui intègre les bâtiments et les travaux qui leur sont accessoires, tels que (V. également, PE et Cons. UE, dir. 2014/24/UE, 26 févr. 2016, ann. 1) :
Les travaux de bâtiment pourraient être définis comme étant ceux « dont l’objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l’intérieur desquelles l’homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs » (A. intermin. 17 nov. 1978 : JO 21 nov. 1978. – annulé pour incompétence par le Conseil d’État).
En matière de travaux de génie civil, une liste illustrative a été dressée par une circulaire (Circ. n° 96-5, 10 avr. 1996).
Certaines catégories de services sont soumises, quel que soit leur montant, à la procédure adaptée (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 27), en ce qui concerne la procédure de passation du marché (décr. Art. 28) : il s’agit des marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste est publiée au Journal Officiel de la République française. Les marchés publics de services juridiques de représentation sont quant à eux exclus de l’application du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Par ailleurs, l’ordonnance relative aux marchés publics précise que ses dispositions ne sont pas applicables à certains types de marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 14 : services de recherche et développement, services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation, services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro, certains services juridiques, certains services postaux, etc.), ou passés par les entités adjudicatrices (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 15 : services relatifs aux temps de diffusion).
Il s’agit des marchés par lesquels la personne publique se procure des produits ou biens mobilisés par l’intermédiaire d’un fournisseur privé.
On distingue :
Ce sont les marchés qui confient au cocontractant la réalisation de plusieurs prestations :
Afin de déterminer la nature du marché, lorsque celui-ci inclut la réalisation de travaux, il convient d’identifier son objet principal et ses prestations accessoires : il s’agit d’un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Il en va différemment lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des fournitures, sans comporter de travaux : il convient dans ce cas de prendre en compte leur valeur respective pour déterminer la nature du marché, et il s’agira donc d’un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées (Ord. n° 2015-899, 23 juill. 2015, art. 5 IV).
En principe, l’identification de l’objet s’effectue de manière quantitative en s’attachant aux valeurs respectives de chaque type de prestations.
Les prestations objet du marché doivent être définies dans les documents de la consultation par des spécifications techniques, qui sont des prescriptions techniques décrivant les caractéristiques requises du produit ou du service (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 6 à 9).
Cette formulation peut être effectuée par référence à des normes publiques ou d’autres documents équivalents (agréments, référentiels techniques européens type CE, ISO, AFNOR).
La référence à une norme ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la liberté d’accès aux marchés publics : ainsi, il ne peut être fait mention d’un procédé de fabrication particulier, d’une provenance, d’une marque ou d’un brevet, sauf si cette mention est justifiée par l’objet du marché ou est précédée de la mention « ou équivalent » (CE, 11 sept. 2006, no 257545, Cne de Saran c/ Sté Gallaud : JurisData n° 2006-070778 ; Contrats-Marchés publ. 2006, comm. 286, obs. Pietri). Par exemple, en ce qui concerne la fourniture de vêtements chauds, la personne publique devra écrire « vêtements utilisant la technologie Gore-Tex ou équivalent ».
Plus précisément, le juge administratif contrôle « si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse seulement d’une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle » (CE, 30 sept. 2011, n° 350431 , Région Picardie : JurisData n° 2011-020388).
Par ailleurs, afin de ne pas méconnaître les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination ainsi que l’obligation de transparence, le pouvoir adjudicateur ne peut pas modifier les spécifications techniques par référence à un produit d’une marque déterminée après la publication de l’avis de publicité (CJUE, 16 avr. 2015, aff. C-278/14, SC Enterprise Focused Solutions SRL).
Les spécifications techniques peuvent également être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles (niveaux de qualité), lesquelles doivent être suffisamment précises et peuvent inclure des caractéristiques environnementales, en se référant par exemple à un écolabel.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, précise à cet égard que l’acheteur peut, dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution du marché, exiger un label particulier permettant de prouver que les prestations correspondent aux caractéristiques requises (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 10), ou un rapport d’essai ou certificat d’un organisme d’évaluation de la conformité accrédité (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art.11).
Remarque : Il s’agit d’un bon mode de formulation des besoins qui permet de laisser l’opérateur libre de proposer une méthode de son choix pour parvenir au résultat le plus efficient.
Le pouvoir adjudicateur peut combiner les deux modes de formulation des spécifications techniques dans les conditions de l’article 6, II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence.
L’option est une demande de la personne publique.
Elle doit être renseignée et chiffrée dans l’offre ainsi que lors de l’attribution.
La personne publique a la possibilité de retenir ou non l’option.
Exemple : V. Fiche Question / Réponse DAJ « Conseil aux acheteurs, Options et prestations supplémentaires éventuelle ».
Si l’objet du marché est la rénovation d’un pont, l’option peut porter sur le prolongement de celui-ci par un chemin piéton.
La variante est une modification à l’initiative du candidat de certaines spécifications des prestations décrites dans les documents de consultation.
Les variantes sont interdites, sauf mention contraire, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt pour les marchés passés selon une procédure formalisée par un pouvoir adjudicateur ; elles sont en revanche autorisées, sauf mention contraire, dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation pour les marchés passés selon une procédure formalisée par une entité adjudicatrice et pour les marchés passés selon une procédure adaptée (D. n° 2016-360, 25 mars 2016, art. 58 ). En outre, l’acheteur peut exiger la présentation de variantes.
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