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Une personne, mariée sous le régime de la séparation des biens, se porte caution solidaire des engagements d’une société par deux actes distincts à concurrence de la somme totale de 370 350 €.
Liquidation judiciaire de la société et la banque assigne la caution en paiement qui invoque la disproportion de ses engagements.
La chambre commerciale du TGI de Strasbourg était entrée en voie de condamnation partielle de la caution.
La cour d’appel de COLMAR par arrêt en date du 22 juin 2020 - RG 18/01829 - rejette les demandes de la banque au motif que le bien acquis en indivision avec son épouse constitue un bien commun n’entrant pas dans son patrimoine dès lors qu’elle est mariée sous le régime séparatiste et que l’épouse n’a pas donné son accord au cautionnement.
La banque se pourvoit en cassation.
«Vu les articles L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, et 1538 du code civil :
La disproportion éventuelle de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s'apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis.
Pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n'entrant pas dans son patrimoine dès lors qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l'épouse n'a pas donné son accord au cautionnement.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Les visas sont les articles L 314-4 devenu L 332-1 du code de la consommation et 1538 du code civil.
La quote-part des biens indivis entre dans les biens et revenus de la caution mariée sous un régime séparatiste.
Le bon pour accord est indifférent alors que la réserve qui avait été faite par la cour d’appel de COLMAR.
Ce sont les enseignements de cet arrêt qui a les honneurs de la publication au bulletin.
Rappelons que la disproportion manifeste s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie mais au montant de son propre engagement. Cassation commerciale 11 mars 2020 – 18-25390 –
Les éléments recueillis par la banque - en général sous la forme d’un document intitulé « fiche patrimoniale » - font preuve Cassation commerciale 14 octobre 2014- 13-24358 – 13 septembre 2017 – 15-20294 –
Rappelons également que dans un régime séparatiste les gains et salaires du conjoint ne sont pas pris en compte : Cassation24 mai 2018 – 16-23036 à l’inverse du régime communautaire : Cassation commerciale 6 juin 2018 – 16-26182 – 22 février 2017 – 15-14915 -
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