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Les parts de SCPI n’étant pas des valeurs mobilières, la banque saisie ne peut être tenue de les virer au créancier saisissant.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019) le 27 mai 2015, la société civile immobilière Rafy (la SCI) a fait pratiquer, en exécution de l'arrêt d'une cour d'appel, une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société BNP Paribas (la banque) à l'encontre de l'association Église du christianisme céleste paroisse Saint-Esprit (l'association).
La banque a déclaré détenir un portefeuille-titres de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Par jugement du 19 février 2016, un juge de l'exécution a débouté l'association de sa contestation de la saisie.
Le 17 mars 2016, la SCI a signifié ce jugement à la banque et lui a donné ordre de procéder à la vente forcée des droits d'associé et valeurs mobilières appartenant à l'association et de payer les fonds saisis.
La banque a indiqué à l'huissier de justice qu'en raison de leur nature, elle ne pouvait faire procéder à la vente des parts de la SCPI.
La cour d’appel de Paris a tenu la BNP quitte de toute condamnation et la SCI s’est pourvue en cassation en demandant que la banque soit condamnée à virer les sommes représentant la contrevaleur des SCPI.
« S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort en revanche de l'article L. 211-14 du code monétaire et financier que les parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ne sont pas négociables, et de l'article L. 214-93 du même code que le transfert de leur propriété résulte d'une inscription, non au compte-titres de l'acquéreur, mais sur le registre des associés, cette inscription étant réputée constituer l'acte de cession écrit prévu par l'article 1865 du code civil.
Il s'en déduit que les parts de la SCPI ne sont pas des valeurs mobilières, de sorte que les dispositions de l'article R. 232-3, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui s'appliquent aux seules valeurs mobilières nominatives, ne leur sont pas applicables.
La saisie des parts de la SCPI devant, dès lors, être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 232-1 du code des procédures civiles d'exécution, entre les mains de la société émettrice de ces parts, la signification de l'acte de saisie à un intermédiaire chargé de gérer un compte-titres dans lequel ces parts ont été inscrites est dépourvue d'effet et ne rend pas indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
Aucune obligation légale ou réglementaire n'impose à cet intermédiaire d'aviser la société émettrice de cette saisie ni de représenter les fonds issus d'une vente de ces titres.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que la saisie portait sur des parts de sociétés civiles de placement immobilier, se trouve légalement justifiée.... »
Les SCPI ne sont donc pas des valeurs mobilières et ne peuvent donc être saisies qu’entre les mains de la société tenant les titres et non pas de la banque tenant le « compte-titres ».
C’est l’enseignement de cet arrêt.
La banque ne peut donc être tenue de quelque obligation que ce soit sauf à refuser cette saisie.
C’est l’article L 211-14 du code monétaire et financier qui en dispose ainsi et l’article L 214-121 pour les sociétés d’épargne forestières.
Rappelons qu’elle n’est pas tenue d’indiquer l’étendue des droits d’associés en cas de saisie portant sur des valeurs mobilières: Cassation civile 2. 8 avril 1999 C 97-14742 (P+B+R) jurisprudence confirmée par la suite Cassation civile 2. 17 mai 2001. 1 99-11505.
Source: Cass. Deuxième Chambre Civile, 8 décembre 2022. Pourvoi n°19-20143. Publié au bulletin.
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