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Le 25 février 2026, la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise a été promulguée au Journal officiel après validation par le Conseil constitutionnel. Réforme importante et attendue, la confidentialité dont bénéficieront les consultations de juristes, une fois les textes d’application adoptés, n’en demeure pas moins soumise à un certain nombre de conditions et de limites, son entrée en vigueur étant prévue d’ici au 1er février 2027.
Il aura fallu deux ans et deux passages par le Conseil constitutionnel pour que soit enfin consacré un legal privilege à la française. La France rejoint ainsi plusieurs États membres de l’Union européenne, dont la Belgique, l’Irlande, la Hongrie ou les Pays-Bas. La raison d’être de la réforme tient à une réalité bien connue des directions juridiques : faute de confidentialité, les juristes d’entreprise sont limités dans l’exercice plein et entier de leur mission de prévention des risques, par crainte que leurs avis soient un jour ou l’autre utilisés comme preuves à charge contre l’entreprise. L’objectif est clair : libérer la parole du juriste et le réarmer pour accompagner efficacement les dirigeants.
La protection couvre les consultations de juristes sous réserve du respect de cinq conditions cumulatives, dont les contours devraient être précisés par des textes d’application. Le juriste rédacteur doit être titulaire d’un master en droit et justifier d’une formation aux règles éthiques. La consultation doit quant à elle constituer une « prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis fondé sur l’application d’une règle de droit » et porter la mention « confidentiel - consultation juridique - juriste d’entreprise », avec identification du rédacteur et classement particulier. Si ce formalisme strict délimite précisément le champ de la protection, se pose cependant la question de sa compatibilité avec les exigences de célérité et de réactivité des juristes en entreprise. Des procédures internes spécifiques s’imposeront donc pour garantir une protection effective.
Là où le secret de l’avocat est en principe général et absolu, la protection des consultations des juristes d’entreprise souffre d’importantes limites. La loi exclut expressément les procédures pénales et fiscales et prévoit que la confidentialité s’exercera « sous réserve du pouvoir de contrôle des autorités de l’Union européenne ». Ces exclusions ne sont pas anodines, puisqu’elles ne protègeront pas en toutes matières, outre la possibilité, pour les autorités, de solliciter la levée de la confidentialité en cas de soupçon de facilitation d’une pratique illégale.
Le contentieux de la concurrence est également concerné. Au niveau européen, la Commission conservera le pouvoir de prendre copie des consultations de juristes internes, seules celles des avocats se rapportant à l’exercice des droits de la défense étant protégées. Au niveau national, se pose la question du traitement qui sera effectivement accordé aux consultations de juristes par l’Autorité de la concurrence.
Dans un contexte où la chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une approche très restrictive du secret professionnel de l’avocat, excluant tout ce qui ne se rattache pas directement à « l’exercice des droits de la défense », l’Autorité de la concurrence pourrait être tentée de défendre une interprétation tout aussi restrictive du legal privilege à la française. Si en l’état la protection accordée par la loi aux consultations de juristes paraît plus favorable que celle reconnue aux avocats dans leurs activités de conseil, la vigilance reste de mise, le temps que la jurisprudence vienne clarifier les contours exacts du dispositif.
La confidentialité des consultations de juristes et le secret professionnel de l’avocat doivent désormais être appréhendés comme des mécanismes complémentaires pour assurer l’entière protection de l’entreprise. L’avènement de ce nouveau droit rend en outre nécessaire une sensibilisation des dirigeants sur les contours exacts de la protection.
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