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Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 2020), suivant acte notarié du 23 avril 2009, la caisse de Crédit mutuel du Vieil Armand (la banque) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt de 160 000 euros, garanti par l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, propriété de la société civile immobilière JML (la SCI), dont l'emprunteur est l'associé et le gérant, les locaux commerciaux correspondants ayant été donnés à bail à la société Animal Compagnie dont l'emprunteur est également le gérant et l'associé unique.
Le 19 décembre 2012, à la suite d'échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt et a mis en demeure la SCI de payer le solde du prêt. Le 15 juillet 2015, l'emprunteur a assigné la banque afin que soit constatée la prescription de sa créance. La cour d’appel reçoit la demande des emprunteurs et juge que l’action de la banque est soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation. C’est l’objet du pourvoi de la banque.
«Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation:
Selon ce texte, si l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, cette prescription n'est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Pour dire que le délai de prescription applicable aux demandes en paiement formées par la banque est le délai biennal prévu à l'article L.137-2, devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'arrêt retient que le prêt litigieux, au regard de la personne de l'emprunteur et de l'intitulé du prêt, lequel ne visait pas directement à financer son activité professionnelle, devait donc être considéré comme visant un but étranger à cette activité, faute de démonstration suffisante du contraire.
En statuant ainsi, après avoir relevé que le prêt mentionnait qu'il était destiné, d'une part, au remboursement anticipé total d'un précédent prêt destiné à constituer un apport en compte courant à la société commerciale Animal Compagnie, dont l'emprunteur est l'associé et le gérant, d'autre part, au remboursement partiel d'un prêt destiné au financement de la constitution de la SCI ayant pour but l'acquisition d'un local destiné à la location dans une galerie commerciale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.»
Pour la première chambre civile l’objet du prêt mentionné dans l’acte détermine le droit applicable. Cassation civile 1 20 Mai 2020 – 18-25938 – Pour une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation voir Cassation civile 1 20 mai 2020 – 19-10770 –
La recherche de la qualité d’emprunteur doit être effectuée Cassation civile 1 8 février 2017 – 15-26263 – Cassation civile 1 30 Septembre 2015 – 14-20277 – 20 Mai 2020 – 19-13461 –
Plus récemment elle nuance sa position Cassation civile 1 20 Avril 2022 – 20-19043 –
Dans la présente espèce le crédit servait à rembourser un précédent prêt destiné a financer un apport en compte courant dans une société commerciale et au remboursement d’un prêt destiné au financement de la constitution d’une SCI ayant une finalité commerciale. Tout est dit. Pourtant l’acte notarié mentionnait «crédit personnel»!!!!
Source: Cass. Première Chambre Civile, 15 juin 2022. Pourvoi n°21-10712. LEDB N° 8 SEPTEMBRE 2022 PAGE 4
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