À l’horizon du 1 er septembre 2026, les cabinets d’avocats , comme toutes les entreprises assujetties à la TVA, devront non seulement recevoir mais aussi émettre leurs factures sous un format électronique...
Extrait du commentaire par Sébastien De Monès, avocat associé, Bredin Prat et Victor Camatta, avocat, counsel, Bredin Prat Revue Droit fiscal, 26 juin 2025, n° 26, comm. 239 Conventions fiscales internationales...
Entretien par Amélie Morineau, Avocate, Présidente de la commission Libertés et Droits de l'Homme du Conseil national des barreaux Droit pénal, 1er juin 2025, n° 6 La proposition de loi « visant à...
L’Open data des décisions de justice, encadré par la Loi Lemaire et l’arrêté du 28 avril 2021, révolutionne l’accès à l’information juridique . L’initiative vise à mettre à la disposition du public, gratuitement...
En bon politique, Gérald Darmanin n’est jamais à court d’idées chocs et improductives. La dernière en date concerne les frais d’incarcération que le garde des Sceaux a proposé, le 28 avril dernier, de...
Extrait du commentaire par Sébastien De Monès, avocat associé, Bredin Prat et Victor Camatta, avocat, counsel, Bredin Prat
Revue Droit fiscal, 26 juin 2025, n° 26, comm. 239
Solution. – Le Conseil d’État considère que l’article 209 B du CGI est compatible avec les conventions fiscales internationales, même en l’absence de stipulation expresse autorisant son application. Appliquant le principe de subsidiarité des conventions fiscales formalisé par la décision Schneider Electric du 28 juin 2002, le Conseil d’État tire ainsi toutes les conséquences de la qualification interne, introduite par la loi de finances pour 2005, de revenus de capitaux mobiliers des bénéfices de l’entité étrangère.
Impact. – Le recours par le législateur aux fictions internes pour s’assurer de la compatibilité de la disposition nationale avec la convention fiscale est ainsi ici validé. Cette solution n’est pas illégitime au regard des standards internationaux et de la fonction première des conventions de faciliter les échanges économiques internationaux, qui rendrait inappropriée leur invocation dans une hypothèse où le contribuable se trouve dans une situation abusive l’ayant empêché de bénéficier de la clause de sauvegarde. En considérant qu’il n’y avait pas de difficulté à tirer en l’espèce toutes les conséquences de la requalification opérée par le législateur au motif qu’elle n’est pas « purement artificielle » et n’a rien « d’exubérant au regard des canons de la fiscalité internationale », les conclusions du rapporteur public Bastien Lignereux invitent à s’interroger de façon plus générale sur la possible utilisation des fictions internes au-delà des dispositifs de lutte contre les abus et l’évasion fiscale, tels que l’article 209 B.
Validant l’argumentaire principal de son rapporteur public, le Conseil d’État n’a pas eu à se prononcer sur la branche subsidiaire des conclusions de ce dernier, selon laquelle les conventions fiscales ne font en tout état de cause pas obstacle à l’imposition extraterritoriale par un État de ses propres résidents, même si cette imposition est calculée par référence aux bénéfices de l’entreprise étrangère, et ce quelle que soit la qualification retenue par le droit interne. Selon le rapporteur public, cette analyse pourrait fonder également la compatibilité avec les conventions fiscales de l’article 209 B en raison d’un établissement stable étranger, voire, ce qui mériterait toutefois d’être confirmé, des règles « Pilier 2 ».
CE, 9e et 10e ch. réunies, 13 mars 2025, n° 488080, concl. B. Lignereux, note S. de Monès et V. Camatta
Décision antérieure : CAA Paris, 9e ch., 7 juill. 2023, n° 21PA02267
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires