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Extrait du commentaire par Sébastien De Monès, avocat associé, Bredin Prat et Victor Camatta, avocat, counsel, Bredin Prat
Revue Droit fiscal, 26 juin 2025, n° 26, comm. 239
Solution. – Le Conseil d’État considère que l’article 209 B du CGI est compatible avec les conventions fiscales internationales, même en l’absence de stipulation expresse autorisant son application. Appliquant le principe de subsidiarité des conventions fiscales formalisé par la décision Schneider Electric du 28 juin 2002, le Conseil d’État tire ainsi toutes les conséquences de la qualification interne, introduite par la loi de finances pour 2005, de revenus de capitaux mobiliers des bénéfices de l’entité étrangère.
Impact. – Le recours par le législateur aux fictions internes pour s’assurer de la compatibilité de la disposition nationale avec la convention fiscale est ainsi ici validé. Cette solution n’est pas illégitime au regard des standards internationaux et de la fonction première des conventions de faciliter les échanges économiques internationaux, qui rendrait inappropriée leur invocation dans une hypothèse où le contribuable se trouve dans une situation abusive l’ayant empêché de bénéficier de la clause de sauvegarde. En considérant qu’il n’y avait pas de difficulté à tirer en l’espèce toutes les conséquences de la requalification opérée par le législateur au motif qu’elle n’est pas « purement artificielle » et n’a rien « d’exubérant au regard des canons de la fiscalité internationale », les conclusions du rapporteur public Bastien Lignereux invitent à s’interroger de façon plus générale sur la possible utilisation des fictions internes au-delà des dispositifs de lutte contre les abus et l’évasion fiscale, tels que l’article 209 B.
Validant l’argumentaire principal de son rapporteur public, le Conseil d’État n’a pas eu à se prononcer sur la branche subsidiaire des conclusions de ce dernier, selon laquelle les conventions fiscales ne font en tout état de cause pas obstacle à l’imposition extraterritoriale par un État de ses propres résidents, même si cette imposition est calculée par référence aux bénéfices de l’entreprise étrangère, et ce quelle que soit la qualification retenue par le droit interne. Selon le rapporteur public, cette analyse pourrait fonder également la compatibilité avec les conventions fiscales de l’article 209 B en raison d’un établissement stable étranger, voire, ce qui mériterait toutefois d’être confirmé, des règles « Pilier 2 ».
CE, 9e et 10e ch. réunies, 13 mars 2025, n° 488080, concl. B. Lignereux, note S. de Monès et V. Camatta
Décision antérieure : CAA Paris, 9e ch., 7 juill. 2023, n° 21PA02267
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