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L’obtention frauduleuse d’un chèque - fut il de banque - suffit à caractériser les manœuvres frauduleuses.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [K] a remis en paiement à la société Gold Trade un chèque de banque émis par la société Crédit lyonnais (la banque), dont le montant avait été débité du compte d'un tiers. La banque ayant formé opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, la société Gold Trade l'a assignée ainsi que M. [K] devant le juge des référés afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition.
La cour d’appel déboute la société de son action contre la banque en référé qui se pourvoit en cassation au motif que la cour d’appel n’avait caractérisé aucune manœuvre frauduleuse.
«Ayant retenu, par motifs adoptés, que le chèque avait été obtenu frauduleusement par M. [K], la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence de manœuvres frauduleuses de la société Gold Trade, dès lors que l'utilisation frauduleuse d'un chèque, laquelle peut justifier, en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'opposition à son paiement, est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manœuvres frauduleuses émanant d'une personne autre que le bénéficiaire du chèque, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.»
Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’avait pas à caractériser l’existence de manœuvres frauduleuses de la part du bénéficiaire du chèque.
Quand le chèque est obtenu et utilisé à la suite de manœuvres frauduleuses cela suffit à caractériser une utilisation frauduleuse. Dont acte.
Rappelons qu’en cette matière de mainlevée d’opposition le juge des référés a une compétence exclusive: CNancy 31 mars 2015 RG 14/011958 et Cassation commerciale 21 novembre 2018 – 17-24014 –
Sur l’utilisation frauduleuse voir Cassation commerciale 8 janvier 2013 – 11-24762 – et 4 juillet 2018 – 17-16018-
Nous savons que ce motif est pour les opposants un motif «refuge» faute de pouvoir caractériser les autres situations.
Source: Cass. Chambre Commerciale, 12 octobre 2022. Pourvoi n° 21-13164. LEDB N° 11 DECEMBRE 2022 PAGE 3
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