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EXTRAIT DE LA REVUE LA SEMAINE JURIDIQUE – ENTREPRISE ET AFFAIRES – N° 4-23 JANVIER 2020
1 – Si les droits spéciaux suivent une logique qui leur est propre, la possibilité constante de recourir aux techniques et raisonnements de droit civil laisse continuellement subsister une pluralité de solutions à l’origine de désaccords doctrinaux profonds, comme le présent arrêt l’illustre parfaitement.
En l’espèce, une banque accorda deux crédits à une société dont le dirigeant se porta, pour partie, caution. Rencontrant des difficultés, l’entreprise conclut un accord de conciliation, homologué le 18 juin 2008, au sein duquel furent consentis des abandons de créances et des délais de paiement supplémentaires en contrepartie de nouveaux cautionnements de la part du dirigeant.
Ces mesures ne furent pas suffisantes au rétablissement de la société qui fut, le 18 janvier 2012, mise en redressement judiciaire puis, le 9 janvier 2013, en liquidation judiciaire. Par la suite, et après avoir déclaré ses créances initiales, le créancier (la banque) actionna la caution dirigeante conformément aux engagements contractés avant et pendant la procédure de conciliation. Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel de Bordeaux retient la caducité de l’accord de conciliation dans son ensemble, par une décision du 12 février 2018. La banque ne pouvant donc se prévaloir des sûretés qui y ont été consenties se pourvoit alors en cassation.
2 – L’accord de conciliation prenant fin de plein droit en cas d’ouverture d’une procédure collective, conformément à l’article L. 611-12 du Code de commerce, la question se posait de la survie éventuelle des sûretés consenties en contrepartie des délais et remises de dettes. Le 25 septembre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi aux motifs que les cautionnements consentis dans le cadre de l’accord de conciliation l’ont été en contrepartie de remises de dettes et délais de paiement supplémentaires et que la caducité de l’accord entraîne alors logiquement l’anéantissement des abandons de créances et des engagements de caution. L’engagement du dirigeant se limite donc aux cautionnements consentis antérieurement à l’accord de conciliation.
Dans la seconde partie de sa solution, qui ne retiendra pas nos propos, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel aux motifs que « la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu’elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal ».
De prime abord, la décision constitue une simple application, à la lettre, de l’article L. 611-12 du Code de commerce puisqu’elle anéantit l’accord de conciliation dans son ensemble. Malgré tout, le sort des sûretés qui y sont consenties n’étant pas réglé expressément par le texte, la question de leur éventuel maintien restait en suspens.
Si la Cour de cassation y apporte une réponse claire et précise en prononçant la caducité des sûretés (1), la portée de la solution fait en revanche débat (2). En effet, si la solution peut se justifier à plusieurs égards, et notamment en raison du lien consubstantiel entre les sûretés et l’accord de conciliation, leur anéantissement peut apparaître dommageable à l’attractivité de cette méthode de sauvetage de l’entreprise.
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