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Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, adoptée définitivement le 14 janvier dernier (Cons. const., 18 févr. 2026, n° 2026...
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Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, adoptée définitivement le 14 janvier dernier (Cons. const., 18 févr. 2026, n° 2026-900 DC). La loi a été publiée au Journal officiel le 25 février (L. n° 2026-122, 23 févr. 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise : JO 25 févr. 2026, texte n° 1). Cela constitue un grand pas vers la reconnaissance d’un nouveau rôle pour les juristes d’entreprise.
La réforme donne aux juristes d’entreprise les moyens de remplir leur mission de gardien de la conformité au sein des entreprises. Le développement de la conformité (ou compliance) provoque une véritable révolution juridique. D’abord exclusivement verticale, l’application du droit « s’horizontalise » dans un nombre croissant de domaines : RGPD, vigilance, anti-corruption, droit de la concurrence, droit des données, etc. Les entreprises elles-mêmes doivent désormais élaborer et sanctionner des normes, autoévaluer leurs comportements et mettre en place des dispositifs de prévention. Dans tous ces cas, l’État n’intervient plus qu’au second degré, en sanctionnant l’absence d’outils de prévention. Or, l’information sur les bonnes pratiques et la prévention des comportements déviants se réalisent au sein de l’entreprise par les consultations de ses juristes internes. Si celles-ci pouvaient être saisies en cas de contrôle ou de contentieux et servir de preuve d’infraction, le juriste ne pourrait pas remplir sa mission sous peine d’auto-incriminer son entreprise. L’objectif poursuivi par le droit de la conformité serait alors totalement compromis.
Tout changement suscite des craintes. Avec la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, certaines organisations professionnelles d’avocats ont craint la naissance d’une nouvelle profession réglementée, concurrente de celle d’avocat, et donc un risque de baisse de leur activité et de remise en cause du secret professionnel avocat-client. En tant que rapporteur de la proposition de loi au Sénat, il a été rappelé qu’il n’était pas question de créer une nouvelle profession réglementée ni de porter atteinte au secret professionnel et à l’activité des avocats. Le secret professionnel avocat-client est attaché à la personne de l’avocat, il est institué in personam. Absolu, il a pour but de protéger les citoyens contre l’arbitraire et de permettre leur défense dans un État de droit démocratique. À l’inverse, la confidentialité des consultations juridiques des juristes d’entreprise est attachée à un document : elle existe in rem. Elle a pour objet de permettre aux juristes d’entreprise d’exercer leur mission de conformité. S’agissant de l’activité des cabinets, il est soutenu que la confidentialité augmentera sensiblement leur activité. En effet, le juriste d’entreprise, le plus souvent généraliste, aura tendance à interroger davantage les avocats spécialisés pour retraduire leurs recommandations au sein de l’entreprise, dans un langage adapté à ses clients internes. Même lorsqu’il est spécialisé, l’expérience de l’avocat en matière de contentieux et de conseil plurisectoriel lui fournira une plus-value.
Les craintes de certaines autorités administratives n’apparaissent pas davantage fondées. La confidentialité ne crée absolument aucune entrave à leurs pouvoirs d’enquête. Lorsqu’elles procèdent à des opérations de visite et saisie, elles effectuent des saisies massives de fichiers pouvant comprendre plusieurs millions de documents : courriels, notes, SMS, contenus de téléphones, etc. Elles pourront établir une infraction grâce à ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de disposer des consultations des juristes, qui ne représentent qu’une part infime des données de l’entreprise. Les travaux parlementaires ont d’ailleurs encadré la confidentialité par des conditions strictes de fond et de forme, de traçabilité, de formation des juristes, et par l’instauration d’une procédure judiciaire de levée de la confidentialité.
Les juristes d’entreprise – plus de 20 000 en France – ne disposent pas encore du statut et de la reconnaissance dont bénéficient leurs homologues dans certains pays étrangers, notamment de common law. Le general counsel américain bénéficie d’une légitimité beaucoup plus grande. Les entreprises américaines tirent ainsi un avantage concurrentiel de l’intégration du droit en amont des projets. En France, un contrat se négocie encore trop souvent sans impliquer les juristes dès le départ, leur rôle étant limité à la mise en forme. Cette vision est dépassée. Une malfaçon juridique peut coûter aussi cher qu’une malfaçon technique, et une opération commercialement favorable peut devenir désastreuse en raison d’un risque juridique mal maîtrisé. Le directeur juridique doit désormais être pleinement reconnu, participer à la stratégie de l’entreprise et être rattaché au plus haut niveau de direction. La reconnaissance de la confidentialité de ses avis constitue une étape vers cette reconnaissance pleine et entière. Le droit n’est l’accessoire qu’en apparence, il devient de plus en plus le principal.
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