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De la «petite loi» à la grande ambition - Édito par Alexandra Bensamoun

By: Alexandra Bensamoun

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi n° 220 instaurant, à l’article L. 331-4-1 du CPI, une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. L’unanimité clôt un cycle : après le rapport au CSPLA sur la rémunération IA (juin 2025) et l’avis du Conseil d’État (19 mars 2026), le suffrage politique le confirme.

Le mécanisme est éprouvé. Face à une opacité des corpus d’entraînement qui neutralise le droit au recours et vide la propriété intellectuelle de sa substance, la présomption opère un déplacement de l’objet de la preuve : un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat du système rend l’utilisation vraisemblable, à charge pour le fournisseur de rapporter la preuve contraire.

Les procès en illégalité sont clos. Le Conseil d’État a qualifié le dispositif de « présomption d’usage », non d’atteinte ; l’a jugé conforme à la Constitution sous le standard de l’égalité des armes, le champ civil y étant expressément visé ; a écarté la directive 2015/1535. Surtout, l’avis consolide la triple assise de la compétence française : l’autonomie procédurale reconnaît au législateur national la maîtrise des règles de preuve ; la directive 2004/48 en fait une obligation positive en imposant les mesures nécessaires à l’effectivité ; l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par la CJUE, érige cette faculté en exigence dès lors que l’accès au juge est en jeu.

Restent des objections, portées par un lobbying d’autant plus insistant qu’il est juridiquement désarmé. Le prétendu « renversement de la charge de la preuve » méconnaît la technique de la présomption simple, qui déplace l’objet de la démonstration selon la logique du plerumque fit. En outre, la probatio diabolica, invoquée par ceux qui revendiquent l’exception de fouille, est une contradiction intrinsèque : comment justifier de l’accès licite et du respect de l’opt-out sans connaître ses données ? L’article 53 du règlement 2024/1689, son template et son code de bonnes pratiques imposent une documentation dont la preuve contraire n’est qu’un corollaire.

Au surplus, l’explosion contentieuse redoutée nie la finalité prophylactique du dispositif : en réalignant l’incitation, la présomption appelle un marché de licences, comme l’a fait l’article 17 de la directive 2019/790 pour les plateformes. Enfin, le grief de l’entrave à l’innovation repose sur une confusion. Un ordre qui maintient les droits sans sanction juridictionnelle n’est pas favorable à l’innovation : c’est une asymétrie qui n’avantage que les acteurs ayant les moyens d’ignorer la règle. L’effectivité n’est pas l’ennemie du progrès technique ; elle en est la condition institutionnelle. Le rapport Voss et le National AI Legislative Framework en font une évidence transatlantique.

Le débat a changé de nature. La légalité est acquise, la légitimité politique attestée, la convergence internationale confirmée. Il revient à l’Assemblée nationale de trancher non plus une question de droit, mais une question d’ambition : porter une « petite loi » qui, en rétablissant l’effet utile des droits sans obérer la dynamique technologique, pose les jalons d’une troisième voie française et européenne.


Edito à retrouver dans la Semaine Juridique Edition Générale #17-18


sjg2617_Edito.pdf

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