La déontologie comme socle de la confiance La profession d’avocat repose sur des valeurs fondamentales qui dépassent la simple technicité juridique. L’avocat est investi d’une mission de défense...
La sécurité des données et la fluidité des échanges sont devenues essentielles pour les acteurs juridiques. Les logiciels de data room virtuelle sont devenus des outils indispensables pour les entreprises...
La transformation digitale des professions juridiques s’est accélérée ces dernières années. En 2025, la majorité des cabinets d’avocats et directions juridiques ont déjà franchi le cap du cloud, recherchant...
En 2025, les cabinets d’avocats font face à une double exigence : celle de gagner en efficacité tout en répondant à des attentes toujours plus élevées de leurs clients. Dans ce contexte, le choix des bons...
La digitalisation du secteur juridique ne se limite plus à la documentation ou à la veille. En 2025, les cabinets d’avocats, études notariales ou directions juridiques performantes cherchent à piloter...
L’article L 211-40-1 du code monétaire et financier s’applique à toutes les cessions d’actions
Une promesse d’achat est signée entre une société A (acquéreur) et une société B (venderesse) afin de prendre le contrôle d’une société par actions simplifiée dont le président était un sieur X.
Invoquant un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de la promesse rendant son exécution excessivement onéreuse, la société acheteuse a saisi le tribunal de commerce de Paris en demandant, sur le fondement de l’article 1195 du code civil qu’il soit mis fin à ladite promesse.
Les vendeurs en défense soutiennent que l’application de ces dispositions était exclue par l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier, l’acquéreur, par mémoire spécial et distinct a posé une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ce dernier texte.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 16 décembre 2022 a transmis la question en ces termes: «l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier est-il conforme au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 1er de la constitution et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen?»
«La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi, en ce que cette disposition, qui a pour objet d'assurer la sécurité juridique d'opérations portant sur des biens et droits dont la valeur est susceptible d'évolutions rapides et importantes, en fonction d'événements imprévisibles, a pour effet de soumettre à un régime différent les cessions d'actions non cotées et les cessions de parts sociales, d'une part, et de soumettre au même régime les cessions d'actions de gré à gré et les cessions d'actions sur les marchés financiers, d'autre part.
En effet, les cessions de gré à gré des titres de sociétés de capitaux non cotées et de sociétés de personnes sont à l'abri, dans une large mesure, d'évolutions substantielles et inattendues portant sur leur valeur, alors que celles portant sur les actions de sociétés de capitaux cotées se trouvent soumises à un aléa important résultant de la spéculation des opérateurs intervenant sur les marchés financiers, de sorte que la question du bien-fondé de la soumission de l'article L. 211-40-1 du code monétaire et financier des cessions des actions non cotées se pose au regard de l'objectif poursuivi par le texte.
En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.»
Les cessions d’actions de gré à gré sont-elles soumises aux dispositions de l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier qui exclut l’application de l’article 1195 du code civil?
L’article 1195 du code civil permet à une partie qui estime qu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse d’en demander la renégociation à son cocontractant.
L’article L 211-40-1 du code monétaire et financier exclut l’application de cet article en ces termes: «L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux opérations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnées aux I à III de l’article L 211-1 du présent code» ces opérations étant les instruments financiers et les contrats financiers cités et dont l’article donne la liste dont faisait partie les titres objet de la promesse.
Qu’il y ait un aléa important en ce qui concerne les opérations sur titres ou contrats financiers portant sur un marché réglementé on peut l’admettre. Présente-t-il un caractère d’imprévisibilité? on peut en douter. Quoi qu’il en soit l’article L 211-40-1 exclut les dispositions de l’article 1195 du code civil.
Le vendeur souhaitait se mettre sous la protection de cet article et le vendeur en conteste la constitutionnalité en ce qu’il soumet à deux régimes différents les cessions sur un marché réglementé et les cessions de gré à gré.
Le tribunal de commerce de Paris a été sensible à l‘argument et à sa suite la cour de cassation qui renvoie la question au conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel par décision en date du 26 mai 2023 – 2023-1049 QPC a décidé que l’article L 211-40-1 du code monétaire et financier était conforme à la constitution.
Sa motivation tient au fait que la différence de traitement qui résulte des opérations contestées est fondée sur une différence de situation et est en rapport avec la loi. Le conseil poursuit en jugeant que les dispositions de l’article L 211-40-1 précité s’appliquent à toutes les cessions d’actions.
Dont acte.
Source : QPC. article 1195 du Code Civil et L 211-40-1 du code monétaire et financier.
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires