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Depuis des décennies, nombreux sont ceux qui réclamaient, à bas bruit mais résolument, une extension du domaine de la lutte contre la fraude financière, que seul un gendarme boursier français renforcé dans ses prérogatives pouvait incarner. Les voilà proches, nous semble-t-il, de voir leurs vœux exaucés. Le 16 septembre 2025, une étape décisive a en effet été franchie à la faveur du dépôt, par un groupe de seize députés, d’une proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière.
Fort de dix-sept articles, ce texte poursuit la triple ambition de « renforcer la lutte contre la criminalité organisée, les réseaux d’initiés et les arnaques », d’opérer une « simplification des procédures répressives de l’AMF » et d’améliorer « l’efficacité de la procédure devant la commission des sanctions de l’AMF ».
Nouveaux pouvoirs pour les enquêteurs de l’AMF, prérogatives additionnelles pour son Collège, champ de compétence et pouvoirs de répression élargis pour sa Commission des sanctions, création d’une procédure de clémence inspirée de celle de l’Autorité de la concurrence, en regard du repentir étendu par la loi du 13 juin 2025 aux délits d’abus de marché… Cette proposition de loi foisonne d’innovations qui n’auront pas échappé aux assidus lecteurs de La Semaine juridique Édition générale. Mais si c’était derrière ses dispositions les plus anodines que se dissimulaient les mutations les plus profondes du paysage français de la régulation financière ? C’est le sentiment que nous inspirent deux d’entre elles.
D’abord, une mobilisation sans précédent de l’AMF au service de la répression pénale des abus de marché, avec la possibilité pour le procureur de la République financier ou les juges d’instruction de saisir, « dans le cadre d’enquêtes ou d’informations judiciaires portant sur des délits relatifs aux atteintes à la transparence des marchés », autrement dit sur les délits d’initié, de manipulation de cours ou de diffusion d’information fausse ou trompeuse, des enquêteurs de l’AMF « spécialement habilités à cet effet ». Alors que le Parquet national financier dispose, depuis sa création en 2014, d’une compétence nationale exclusive pour poursuivre les infractions d’abus de marché, force est de constater que plus d’une décennie plus tard, la part des enquêtes y afférentes n’a cessé de diminuer, pour passer de 8 % en 2017 à 5,35 % en 2024, dans un contexte où, regrettablement, les réseaux d’initiés prolifèrent et se complexifient, comme l’observe à raison le préambule de la proposition. Faut-il y déceler le signe de carences des services judiciaires d’enquête en la matière ? C’est ce que suggèrent ses auteurs, en consacrant le rôle central de l’AMF dans la lutte, administrative comme pénale, contre les infractions financières.
Ensuite, la faculté pour l’AMF d’imposer aux professionnels régulés la réalisation d’un « audit par un prestataire indépendant », aux frais des intéressés. Ce dispositif, calqué sur les skilled person reviews dont bénéficie l’homologue britannique de l’AMF, la Financial Conduct Authority, marque le franchissement d’un palier supplémentaire vers une régulation éminemment pragmatique, faisant la part belle à la remédiation. Il s’inscrit ainsi dans le sillage de l’instauration, en 2018, des contrôles à visée non répressive communément désignés sous l’acronyme SPOT (Supervision des Pratiques Opérationnelle et Thématique).
Et si d’aucuns pourraient y déceler un surcroît de supervision préjudiciable aux professionnels, ces revues d’experts indépendants pourraient en réalité amplement profiter à ceux qui sauront tirer leur épingle du jeu, en exploitant à plein les promesses d’un dialogue renforcé avec l’Autorité.
Depuis plusieurs années en effet, pour disruptives et âpres qu’elles puissent se révéler, poursuites et sanctions entreprises sur le terrain administratif fournissent un terreau singulièrement fertile aux échanges entre régulateur et professionnels, notamment propice au renforcement des systèmes, cultures et processus internes.
En acceptant la conduite d’un audit sollicité par l’AMF dont les résultats auraient vocation à demeurer confidentiels, les assujettis pourraient réaliser un investissement inestimable dans la gestion de leurs risques contentieux ; qui plus est, dans une sphère économique au sein de laquelle se multiplient les actions civiles, voire pénales dites consécutives aux mises en cause réglementaires.
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