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Le métavers peut se définir comme un monde virtuel fictif en 3 dimensions et persistant au sein duquel l’utilisateur peut librement interagir sous la forme d’un avatar. Cette étude propose des réflexions prospectives sous trois angles : propriété intellectuelle, fiscal et pénal.
1 - La réalité n’aura jamais été si proche de rattraper la fiction. La réalité virtuelle, imaginée et fantasmée, tant par les écrivains férus de science-fiction que des réalisateurs hollywoodiens, frappe désormais aux portes de tout utilisateur avec l’avènement du métavers.
2 - Le métavers peut se définir comme un monde virtuel fictif en 3 dimensions et persistant au sein duquel l’utilisateur peut librement interagir sous la forme d’un avatar. Il est ainsi envisagé comme un monde parallèle du monde physique, mais également comme le prolongement de celui-ci. L’appréhension d’un tel univers doit être globale dès lors qu’il ne se limite pas aux seuls univers créés et développés par ses exploitants. En effet, le métavers apparaît comme un ensemble abritant en son sein plusieurs univers interconnectés dans lesquels les utilisateurs pourront se déplacer au moyen de passerelles numériques.
3 - À ce stade, il est possible de classer les métavers selon deux catégories principales :
- les métavers fonctionnant grâce à une technologie « blockchain » et permettant à l’utilisateur d’acquérir des parcelles numériques en vue de développer une activité économique ou créatrice à l’instar de « Sandbox »et de « cryptovoxels » ;
- les métavers dits « à thème(s) », dans lesquels l’utilisateur peut librement interagir dans les limites imposées par le créateur de ces univers.
4 - Dans le cadre des métavers dits « à thème(s) », l’on retrouve plusieurs sous-catégories de métavers répondant à des finalités distinctes :
- les métavers sociaux ;
- les métavers vidéoludiques ;
- les métavers dits commerciaux.
5 - En dépit de leur pluralité, les métavers présentent des fonctionnalités et des caractéristiques communes à l’aune desquelles il est possible de les définir. Il faut désormais comprendre qu’au travers du métavers, une nouvelle économie virtuelle basée sur une politique d’achats intégrés va naître, emportant avec elle des implications tant économiques que juridiques.
6 - Ainsi, les achats au sein du métavers pourront être réalisés dans une devise nationale notamment dans les métavers dits « à thème(s) » ou sous forme de cryptomonnaies ou de NFT (nonfungible token), qui se définissent comme des jetons numériques composés d’un fichier numérique auquel un certificat d’authenticité a été attaché, au sein des métavers implémentés par une technologie blockchain.
7 - Une telle influence va nécessairement irradier l’activité commerciale et publicitaire des entreprises qui l’intégreront tout en faisant évoluer la notion de publicité ciblée. Ainsi, avec le métavers, la publicité ciblée sera réalisée sur la base de données comportementales des avatars, laquelle prendra en compte les caractéristiques physiques ou les signatures vocales de ces derniers. En outre, le métavers concrétise davantage le développement d’une économie basée sur la réalité virtuelle.
Il faut ainsi comprendre que les implications économiques connues dans le monde physique seront identiques dans le cadre du métavers. Ainsi, l’ouverture numérique d’un magasin au sein du métavers, spécialisé dans la vente d’objets virtuels tel que des objets de personnification d’avatars, des services virtuels en ligne ou encore des galeries d’art virtuelles où seront exposés des NFT, feront désormais partie du quotidien de ce nouveau monde.
8 - Mais loin de se cantonner au seul aspect numérique, le métavers prévoit également des implications concrètes dans le monde physique. Le métavers permettra ainsi la présentation améliorée de plateformes de e-commerce dans le cadre de l’achat d’objets physiques réels. Le métavers vise également à favoriser dessecteurs économiques virtuels, la démocratisation des monnaies virtuelles, de la blockchain et des NFT.
9 - Au regard de cette « définition » aussi riche que plurielle, l’on comprend que le métavers ne peut faire l’objet d’un droit de propriété. Pour autant, les différentes parties le composant peuvent être sujettes à privatisation, de sorte que les nouveaux acquéreurs d’une parcelle de terrain virtuel seraient bien fondés à en interdire l’accès non autorisé. Se posent alors une foule de questions concernant l’influence de ce nouvel environnement numérique sur les droits de propriété intellectuelle de ses utilisateurs, dont la présente note se limitera aux enjeux relatifs au droit des marques.
En outre, le développement de ce nouvel écosystème numérique n’échappe pas aux premières critiques liées aux mêmes dérives comportementales que dans le monde physique dont la répression ou l’encadrement juridique reste complexe d’application. C’est dans ce contexte que se pose la question de la fiscalisation des flux économiques ou patrimoniaux dans le métavers ainsi que la répression de la fraude fiscale et du blanchiment de fraude fiscale qui sera inévitable dans ce nouveau monde en interaction avec le monde physique.
Les enjeux répressifs s’étendent d’ailleurs jusqu’aux confins de la galaxie pénale dont les premiers exemples témoignent de la nécessité d’impliquer un cadre légal. La présente étude a pour but de proposer un panel prospectif des différents enjeux que recouvre le métavers sur les problématiques précitées.
10 - L’impact du métavers sur le droit des marques doit être appréhendé au regard de la possibilité de protéger une marque dans le métavers ainsi que sur la faisabilité de l’action en contrefaçon en découlant.
11 - La première question devant être posée à notre sens concerne les modalités de protection d’une marque au sein d’un univers parallèle fictif.
Les réponses apportées ici ne constituent que des suggestions dans la mesure où il n’existe aucun commentaire de la part de la doctrine ou de contentieux judiciaire en la matière.
12 - Pour qu’une marque puisse être protégée au sein du métavers, il semblerait à première vue que celle-ci doive être enregistrée en classe 9, 35 et 41 dans la mesure où ces classes visent des produits et services de nature virtuelle.
En outre, il faudra également que cette marque fasse l’objet d’un usage sérieux et continu dans le métavers afin de bénéficier de la protection conférée par le Code de la propriété intellectuelle. À défaut, les titulaires de marques identiques ou similaires pourraient initier une action en déchéance pour ce type d’exploitation dans les conditions prévues par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Ainsi, il convient de distinguer deux hypothèses :
- celle où la marque vise des produits et services exclusivement destinés au marché virtuel du métavers et ;
- celle où les produits et services désignés par la marque sont commercialisés à la fois dans le monde physique et le monde virtuel.
Si la marque vise des produits et services purement virtuels, le titulaire devra nécessairement désigner dans son libellé ceux des classes 9, 35, et 41 pour pouvoir bénéficier de la protection y afférente au sein du métavers. Certaines sociétés ont d’ores et déjà pris les devants, à l’instar de la société Nike, en prenant soin d’enregistrer leurs marques en classe 9 et 35 en vue d’une exploitation future dans ce nouvel environnement numérique.
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