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La chance perdue doit être calculée par rapport à la condamnation et non pas par rapport au montant de l’acte de caution
Par acte en date du 16 août 2010, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société FM cuisines et bains (la société) un prêt, garanti par le cautionnement de M. [S] dans la limite de la somme de 239 200 euros.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son obligation de mise en garde.
La cour d'appel a retenu ce manquement et condamné la banque à payer à la caution la somme de 23 920 euros.
La banque s’est pourvue en cassation au motif que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
«Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Pour fixer le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi par M. [S], en raison du manquement de la banque à son obligation de mise en garde de la caution, à la somme de 23 920 euros, l'arrêt retient que la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux peut être raisonnablement estimée à 10 %.
En statuant ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts dus par la banque à 10 % de la somme de 239 200 euros à hauteur de laquelle la caution s'était engagée, et non à 10 % du montant au paiement duquel la caution était condamnée au titre de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé....»
Voici une décision qui met les points sur les «i» de façon très claire.
Les 10 %, qui sont de la compétence des juges du fond, ne doivent pas être rapportés au montant de la caution (239 200) mais au montant auquel elle a été condamnée soit 23 920 € compte tenu du principe que la cour régulatrice nous rappelle: «En statuant ainsi, en fixant le montant des dommages-intérêts dus par la banque à 10 % de la somme de 239 200 euros à hauteur de laquelle la caution s'était engagée, et non à 10 % du montant au paiement duquel la caution était condamnée au titre de son engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé....»
Les visas sont doubles: 1147 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Cette jurisprudence n’est pas novatrice. Sur cette question voir CA Grenoble pour une application dans le cadre du principe ultra petita 16 février 2021 RG 19/01627. CA Rennes 22 septembre 2017 RG 14/05253 Cassation commerciale 12 Juillet 2016 – 14-29237 – 12 juillet 2011 – 10-17579. La première chambre civile est sur la même ligne 5 mars 2015 – 14- 11205 – L’arrêt de principe date du 20 octobre 2009 – 08-20274 -
Source: Cass. Chambre Commerciale, 6 juillet 2022. Pourvoi n° 21-15961. LEDB N° 9 OCTOBRE 2022 PAGE 3
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