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Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme
En décembre dernier, la Semaine juridique consacrait son édito à un jugement de la 13e chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris relaxant, le 30 octobre dernier, deux personnes poursuivies du chef de prise illégale d’intérêts (JCP G 2024, act. 1444, Edito C. Jamin). Dans sa motivation, ce jugement tirait les conséquences de la décision de la Cour de justice de la République du 29 novembre 2023 relaxant l’ancien garde des Sceaux.
La Semaine juridique ne s’y est pas trompée. Ce jugement présente un intérêt indéniable, moins pour dénoncer un prétendu irrespect des justiciables (que l’on cherche encore puisque les prévenus ont été relaxés), que par les principes qu’il mobilise. La question centrale de cet édito mérite qu’on s’y attarde : « Peut-on en effet sérieusement croire que le seul arrêt de la CJR a mis fin a la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation » ? Certes, la CJR n’est ni une juridiction ordinaire ni une cour suprême. Pour autant, elle reste une juridiction pénale dont le rôle et la composition particulière sont fixés par la Constitution.
La décision de la CJR a été largement commentée, et parfois vivement critiquée. Mais l’encre qu’elle a fait couler a contribué à sa notoriété auprès des justiciables, ou à tout le moins auprès des avocats de la défense. Ayant lu attentivement les quarante-trois pages de la décision, ceux-ci ne manquent pas d’invoquer la motivation circonstanciée aux termes de laquelle la CJR aboutit à la relaxe de l’ancien garde des Sceaux. Surtout, ils ont noté que le ministère public ne s’était pas pourvu en cassation.
Dans ces conditions, peut-on sérieusement croire que la décision de la CJR constituerait une simple parenthèse dont les juges ordinaires seraient illégitimes à tirer les conséquences pour les justiciables ordinaires ?
Car c’est bien un principe constitutionnel qu’invoquent les avocats de la défense et auquel a fait droit le jugement du tribunal, celui du principe d’égalité devant la justice qui commande d’appliquer les mêmes règles - et les mêmes interprétations de celles-ci - à chacun et à tous, puissants ou misérables.
Reste qu’en appliquant l’interprétation du délit de prise illégale d’intérêts retenue par la CJR, la justice se trouverait fort dépourvue pour réprimer ces infractions pourtant corrosives pour la société. C’est d’ailleurs certainement ce qui motive l’appel du jugement interjeté par le ministère public.
Après avoir pointé une situation objective de conflit d’intérêts, la CJR s’est en effet écartée de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation pour relaxer l’ancien garde des Sceaux sur le terrain de l’élément intentionnel. Les parlementaires qui composaient majoritairement la Cour ont probablement souhaité contester ainsi le caractère formel du délit de prise illégale d’intérêts. Avec pour effet d’en freiner la répression.
Pour résoudre cette tension entre l’attente des citoyens, révoltés par ces comportements, et une justice démunie pour les réprimer, il reviendra à la Cour de cassation, voire au législateur lui-même, de clarifier l’interprétation à donner des éléments constitutifs de l’infraction.
Gageons que cette décision prise en droit par une juridiction à la composition si politique n’a pas fini de déployer ses effets, bien au-delà de la seule personne du ministre.
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