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Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2020), la société Santé restauration services a, le 10 octobre 2000, conclu un contrat avec la société Clinique chirurgicale obstétricale [3] et [4] (la société Clinique [3]), détenue à 99 % par la société Santé actions, portant sur un service de prestations alimentaires. La société Santé restauration services a, par lettres recommandées des 18, 24 et 30 décembre 2013, mis en demeure la société Clinique [3] de payer plusieurs factures. La société Santé actions a, le 24 décembre 2013, payé à la société Santé restauration services la somme de 30 000 euros au titre de l'une de ces factures. N'ayant pu obtenir le règlement complet des factures, la société Santé restauration services a déclaré sa créance au passif de la société Clinique [3], mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a, le 26 février 2015, émis un certificat d'irrécouvrabilité de cette créance. Après avoir, le 27 avril 2016, mis en demeure la société Santé actions de lui payer une somme au titre des factures impayées par la société Clinique [3], la société Santé restauration services l'a assignée en paiement.
« Vu l'article 1842 du code civil et l'article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
Il résulte de l'application combinée de ces textes qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère.
Pour condamner la société Santé actions à payer à la société Santé restauration services une somme au titre de factures non réglées par la société Clinique [3], sa filiale, l'arrêt, après avoir relevé que la société Santé restauration services avait, les 18, 24 et 30 décembre 2013, mis en demeure la société Clinique [3] de payer ces factures, qu'elle avait déclaré sa créance, d'un montant de 125 691,83 euros, au passif de la société Clinique [3], mise en liquidation judiciaire, que le liquidateur judiciaire avait, le 26 février 2015, émis un certificat d'irrécouvrabilité et que ce n'est qu'au mois d'avril 2016 qu'elle avait mis en demeure la société mère Santé actions de payer les sommes qui lui étaient dues par sa filiale, retient que le fait que la société Santé actions ait délivré un ordre de virement de 30 000 euros pour couvrir une dette de la société Clinique [3] à l'égard de la société Santé restauration services, à un moment où cette dernière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52 014,59 euros au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant, a légitimement pu fonder la croyance de la société Santé restauration services dans l'engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat.
En se déterminant ainsi, alors que le paiement partiel, par la société Santé actions, d'une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la société Santé restauration services, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société Santé actions s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision… »
Voilà qui est dit. Tout y est. La théorie de l’apparence, son ADN La croyance légitime et de l’autre côté de l’analyse l’immixtion d’une société dans les affaires d’une autre et son éventuelle apparence trompeuse.
Les juges du fond rencontrent fréquemment cette figure juridique et la cour régulatrice nous donne par cet arrêt les moyens de ne pas nous perdre.
Un seul paiement ne suffit pas à mettre à la charge de cette société les obligations de sa filiale.
Notons néanmoins au passage que celui-ci était partiel et qu’abstraction faite de la figure juridique dont nous parlons ce paiement partiel n’entraine reconnaissance de la dette qu’à concurrence dudit paiement partiel – Cassation civile 2 30 mars 2023 – 21-22198-
L’arrêt rendu le 3 février 2015 – 13-24895 – avait admis qu’une majorité de capital détenue, un courriel commun, un domicile identique, un dirigeant commun une dette reconnue et une intervention dans des négociations pour payer la dette suffisaient à caractériser l’immixtion caractérisée permettant de mettre à néant le principe de l’autonomie de la société.
Pour un exemple contraire voir Cassation commerciale 18 octobre 2017 – 16-19120-Le principe d’autonomie de la société a la vie dure. L’assemblée plénière en date du 9 octobre 2006 – 06-11056 – avait montré la voie à suivre, même si parfois le praticien avait du mal à s’y retrouver : Cassation commerciale 12 juin 2012 -11-16109-
Cet arrêt nous donne les limites basses de l’immixtion.
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