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La remise en cause de décisions sociales adoptées en 2004 (pour nos plus jeunes lecteurs, Britney Spears sortait Toxic), peut donner lieu près de 20 ans plus tard à des jurisprudences de la Cour de cassation qui éclairent l’interprétation de la très récente réforme du régime des nullités en droit des sociétés.
Il faut reconnaître aux protagonistes de l’affaire Larzul une obstination peu commune. Après les épisodes Larzul 1 et Larzul 2, le dernier opus de la saga est paru le 11 février 2026 via un arrêt de la Cour de cassation encore riche en problématiques.
Nous ne reviendrons pas ici sur les deux premiers sujets d’intérêt de cet arrêt. L’un répond à la question du caractère absolu ou relatif de la nullité que prévoyait l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce. Le deuxième traite de la possibilité – en l’occurrence l’impossibilité – de régulariser une décision sociale, qui ne peut être valable, selon la Cour de cassation « que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ».
Nous nous attarderons en revanche sur la question de l’appréciation de l’influence de la violation invoquée sur le résultat du processus de décision de l’organe social considéré. L’arrêt Larzul 3 donne sur ce point quelques clés qui seront utiles pour anticiper l’application que feront les juges du nouveau régime de l’action en nullité des décisions sociales.
Ce nouveau cadre a institué le déjà presque célèbre « triple test ». La nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si (i) le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, (ii) l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, (iii) les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
La deuxième condition fait directement écho à l’arrêt Larzul 2 qui avait posé le principe selon lequel l’annulation de la décision des associés prise en violation des statuts ne se justifie que si ladite violation est « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Les mots utilisés ne sont pas exactement identiques, mais la question est la même : comment doit-on mesurer l’influence de la violation ? Dès lors, l’interprétation que la Cour de cassation fait de ce critère dans l’arrêt Larzul 3 vaudra très certainement également pour la mise en œuvre de la deuxième condition du triple test.
Deux approches opposées sont envisageables, notamment lorsqu’il s’agit de mesurer les conséquences de l’absence de convocation d’un associé à une assemblée. La première est celle qu’avait retenue la cour d’appel d’Angers dans cette affaire en affirmant que « l’absence de convocation d’un associé à une assemblée est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés ». La seconde est celle de la théorie dite du vote utile : les votes de l’associé absent auraient-ils pu faire changer le sens de la décision en cause ? Seule une réponse positive à cette question conduit à reconnaître l’influence de la violation et la possibilité d’une nullité.
La Cour de cassation choisit une voie médiane. Elle censure la cour d’appel dont elle juge la position manifestement trop extensive, mais sans se rallier totalement à la théorie du vote utile. Statuant elle-même sur le fond, elle analyse in concreto le comportement de l’actionnaire minoritaire, la relation entre les associés, sans se contenter d’une appréciation arithmétique qui apparaît cependant prépondérante.
Le raisonnement des juges d’appel avait pour lui de donner toute sa puissance à la délibération. Si l’on croit dans l’intérêt et l’efficacité des décisions collectives non pas seulement par l’expression du vote mais aussi par la confrontation des opinions et le débat, il est critiquable de donner autant d’importance au pur rapport de force. La décision de la Cour de cassation poursuit en revanche sans doute l’un des objectifs de l’ordonnance du 12 mars 2025, celui de sécuriser les décisions sociales.
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