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Synthèse – Inventaire : mesures conservatoires après décès

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Inventaire : mesures conservatoires après décès


Parmi les mesures conservatoires ouvertes après un décès, figure l’apposition des scellés. Fixés au moyen du sceau d’un huissier de justice sur la porte d’un lieu clos ou l’ouverture d’un meuble, les scellés permettent d’interdire l’accès, le déplacement ou l’usage de certains biens, pour éviter leur déplacement frauduleux. Le bris ou la tentative de bris de scellés est pénalement sanctionné, de même que le détournement d’objets placés sous scellés (C. pén., art. 434-22).

Bien que le dispositif (CPC, art. 1305 à 1325) soit du domaine des successions, il est étendu à l’apposition des scellés ordonnée en matière civile, en application d’une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire (CPC, art. 1326).

Il est également possible d’assurer la conservation d’un droit en faisant dresser un état descriptif et estimatif consistant dans l’énumération des éléments actifs et passifs composant un patrimoine, une communauté, une succession, les biens d’un présumé absent, d’un mineur, d’un majeur protégé ou d’un débiteur soumis à une procédure de sauvegarde.

Le cas type est l’inventaire de succession (CPC, art. 1328 à 1333) dont le rôle est essentiel, lorsqu’un héritier entend accepter à concurrence de l’actif net, mais la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’à défaut de disposition légale contraire, le régime juridique de l’inventaire après décès s’applique toutes les fois où un acte de cette nature est nécessaire.

  1. – Réglementation des scellés

JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 10

JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 15 (formules)

Apposition des scellés


1°  Auteurs de la demande

–  Désignation – Cette mesure peut être demandée par le conjoint du défunt ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité, tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale, l’exécuteur testamentaire, le mandataire désigné pour l’administration de la succession (mandataire à effet posthume, mandataire judiciaire ou conventionnel), le ministère public, le propriétaire des lieux et tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance apparaissant fondée en son principe (CPC, art. 1305, 1° à 6°).

En l’absence du conjoint ou des héritiers ou s’il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d’un représentant légal, la demande peut être formulée par les personnes qui demeuraient avec le défunt, le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie (CPC, art. 1305, 7°).

–  Existence d’une vocation successorale – Outre les héritiers proprement dits, peuvent prétendre avoir un droit dans la succession et requérir l’apposition des scellés, les donataires, légataires ou institués contractuels, qu’ils soient universels, à titre universel ou à titre particulier, en toute propriété ou en usufruit.

Il en va de même pour l’État, lorsqu’il recueille une succession en déshérence (C. civ., art. 811-1).

2°  Procédure d’apposition

a) Formalités préalables

–  Requête – La demande d’apposition des scellés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire (CPC, art. 1306, al. 1er).

–  Pièces justificatives – Le requérant est tenu de joindre à sa demande l’acte de décès du défunt et un document attestant que le lieu d’apposition correspond au domicile ou à la dernière résidence du défunt.

Pour justifier de sa qualité, l’héritier présente, le plus souvent, un livret de famille. Le donataire et le légataire produisent la donation ou le testament.

Si un créancier est dépourvu de titre exécutoire, il lui faut remettre tout document prouvant que sa créance ne repose pas sur une allégation fantaisiste ou non fondée juridiquement.

–  Délai – L’apposition des scellés peut être requise à tout moment et quel que soit le temps écoulé depuis le décès ; toutefois, elle ne saurait être ordonnée, lorsqu’un inventaire a été dressé, à moins que celui-ci ne soit attaqué (CPC, art. 1304, al. 3).

b) Apposition matérielle

–  Compétence des huissiers de justice – La décision judiciaire faisant droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences requises (CPC, art. 1306, al. 2).

Il est à noter que la  loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de sa promulgation, les mesures relevant du domaine de la loi pour créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 61, III).

–  Lieu d’apposition – Les scellés sont apposés au domicile du défunt et dans les diverses habitations occupées par lui. S’il avait sa résidence ou son domicile chez un tiers, le requérant doit combattre la présomption de propriété résultant de l’article 2276 du Code civil et établir que le mobilier sur lequel il demande l’apposition des scellés appartient à la personne décédée.

–  Papiers et paquets fermés – Quand il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés (CPC, art. 1312). Lors de l’ouverture, s’il apparaît que des éléments sont étrangers à la succession, ils sont remis aux tiers intéressés. S’il se révèle que les documents se rapportent à la succession, l’huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession ou, s’il n’y en a pas, il les conserve en son étude (CPC, art. 1314, al. 2).

–  Testaments – S’il est découvert un testament, l’huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes et le dépose ensuite entre les mains d’un notaire (CPC, art. 1311).

Le notaire dresse un procès-verbal de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament, ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang de ses minutes. Dans le mois de la date du procès-verbal, le notaire en adresse une copie authentique accompagnée d’une copie figurée du testament, au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession (C. civ., art. 1007 . – V.  JCl. Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 230).

c) Rédaction d’un procès-verbal

–  Diligences requises – Les formalités matérielles d’apposition des scellés comprennent outre l’apposition même des scellés (CPC, art. 1308), la rédaction d’un procès-verbal. Ce document doit être dressé au fur et à mesure que l’opération s’accomplit et constater les diverses phases et les incidents ; il est daté et signé par l’huissier de justice et renferme un certain nombre de mentions impératives (CPC, art. 1315) ; à défaut, le procès-verbal et l’apposition des scellés, elle-même, doivent être déclarés irréguliers.

S’il n’y a aucun effet mobilier dans les lieux où il intervient, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de carence (CPC, art. 1304, al. 2).

–  Etat descriptif du mobilier – Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, l’huissier de justice dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux, si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe (CPC, art. 1323, al. 1er).

–  Frais des scellés – Le requérant est tenu de faire l’avance du coût de la mesure (CPC, art. 1306, al.2) mais les frais de scellés sont à la charge de la succession et sont payés en frais privilégiés de partage (C. civ., art. 803).

Levée des scellées


–  Réquisition – La levée des scellés peut être demandée par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition et par l’administration chargée des domaines (CPC, art. 1316).

Le requérant présente à l’huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée, comprenant celles qui avaient requis l’apposition et celles devant être appelées à l’inventaire (CPC, art. 1317, al. 1).

–  Avis de levée des scellés – L’huissier de justice doit donner avis de la levée des scellés aux personnes qui, par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe, ont demandé à y assister (CPC, art. 1318).

–  Sommation d’assister à la levée des scellés – Le jour et l’heure de la levée des scellés ayant été fixés, l’huissier de justice convoque les personnes qui doivent assister aux opérations, à moins que celles-ci ne l’aient expressément dispensé (CPC, art. 1317, al. 3 et art. 1329).

À cette fin, il doit leur faire sommation d’assister à la levée. Il ne peut être procédé aux opérations en cause que s’il est justifié que les sommations ont été reçues par les intéressés au plus tard vingt jours avant la date fixée par l’huissier (CPC, art. 1317, al. 3 et art. 1329, in fine, combinés).

–  Levée avec inventaire – La levée des scellés peut avoir lieu sans inventaire, uniquement si toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit procédé ainsi (CPC, art. 1319, al. 1er).

Si cette double condition n’est pas remplie, il doit être dressé inventaire en même temps que les scellés sont levés. Cet acte est établi par l’huissier de justice, dans les conditions prévues par les  articles 1328 à 1332 du Code de procédure civile , à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l’acte conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l’article 1333 de ce code (CPC, art. 1319, al. 2).

–  Procès-verbal de levée – La levée des scellés est constatée par un procès-verbal daté et signé par l’huissier de justice et comprenant un certain nombre de données impératives (CPC, art. 1320).

Scellés en matières diverses


1°  Divorce. Séparation de corps

–  Scellés en cours d’instance – Dès la requête initiale de divorce ou de séparation de corps, le juge aux affaires familiales peut ordonner toutes mesures conservatoires telles que l’apposition des scellés sur les biens communs (C. civ., art. 257 et 298).

–  Scellés après jugement – Après le jugement de divorce ou de séparation de corps, chacun des époux peut, afin de sauvegarder ses droits dans les opérations de partage de la communauté, demander l’apposition des scellés, en se fondant sur l’article 1476 du Code civil qui soumet le partage de la communauté à toutes les règles établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers et, par suite, à la règle établie à l’article 815-2, alinéa 1er, de ce code, autorisant le recours à des mesures nécessaires à la conservation des biens indivis.

2°  Majeurs protégés

–  Tutelle ou curatelle – Le juge des tutelles des majeurs et le procureur de la république exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort (C. civ., art. 416, al. 1) et sont donc en droit de requérir l’apposition des scellés, en cas de mise en péril des biens d’un majeur placé sous tutelle ou sous curatelle (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Mineurs. Majeurs protégés, fasc. 510).

–  Sauvegarde de justice – La personne placée sous ce régime conserve l’exercice de ses droits (C. civ., art. 435, al. 1er); mais, si elle est dans l’impossibilité de veiller à la préservation de ses intérêts matériels, spécialement, en cas de placement dans un établissement de soins, toute personne ayant qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle est tenu de faire tous actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine, au nombre desquels se trouve la réquisition des scellés sur les biens de l’intéressé ; ce même devoir pèse sur la personne ou l’établissement qui héberge le majeur protégé (C. civ., art. 436, al. 3 . – V.  JCl. Notarial Formulaire, V° Mineurs. Majeurs protégés, fasc. 600).

3°  Liquidation judiciaire d’une entreprise

–  Apposition des scellés – L’apposition des scellés sur tout ou partie de l’actif mobilier du débiteur en difficulté n’est désormais prévue que dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Si le juge-commissaire ordonne cette mesure conservatoire, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès (C. com., art. R. 641-15, al. 1er).

Si le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’apposition des scellés a lieu en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève (C. com., art. R. 641-15, al. 2).

–  Levée des scellés – Le liquidateur ou l’administrateur, s’il en a été désigné un, requiert la levée des scellés, en vue des opérations d’inventaire (C. com., art. R. 641-17).

Présentation de l’inventaire


JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 20

JCl. Notarial Formulaire, V° Inventaire, fasc. 25 (formules)

– Généralités

–  Caractère facultatif ou obligatoire – L’inventaire n’est obligatoire que dans deux cas :

  • lorsqu’il est prescrit par la loi, soit parce qu’il existe des intéressés ayant besoin d’une protection particulière, soit parce que l’accomplissement de cette formalité conditionne la conservation ou l’obtention d’un droit ;
  • lorsqu’il est demandé par un ou plusieurs intéressés ayant le droit de le requérir ; les autres ne peuvent alors s’y refuser.

–  Utile précaution – En dehors des cas où la loi impose expressément la confection d’un inventaire, cet acte constitue, dans de nombreux domaines, un élément de preuve essentiel. A titre d’exemple :

  • sous le régime de la séparation de biens, il est opportun de dresser un inventaire, afin d’établir sans ambiguïté que tel ou tel bien est la propriété personnelle de l’un ou de l’autre des époux, notamment, s’ils redoutent des difficultés avec les héritiers, au moment de leur décès ;
  • chacun des partenaires d’un pacte civil de solidarité a intérêt à faire dresser l’inventaire des biens recueillis par lui au cours de la vie commune, pour justifier de son droit de propriété, tant à l’égard de son partenaire que des tiers ;
  • quand il consent une libéralité graduelle ( civ., art. 1048 à 1056) portant sur des meubles, le disposant agit sagement en imposant la confection d’un inventaire destiné à préserver les intérêts de l’appelé contre les agissements du grevé (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 150).

–  Dispense par le défunt – En matière successorale, l’inventaire étant prescrit dans un intérêt d’ordre public, le défunt est sans droit pour priver ses héritiers de la protection qui résulte de l’accomplissement de cette formalité. Ainsi, malgré l’interdiction qui leur a été faite dans une disposition à cause de mort, les héritiers ont la faculté de faire dresser un inventaire pour se réserver la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif net ou pour établir la consistance des biens soumis à un usufruit donné ou légué (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Testament, fasc. 140).

–  Absence de délai général – Les textes n’ont pas prévu un délai général, applicable dans tous les cas où un inventaire est susceptible d’être dressé. Tout inventaire peut donc être fait immédiatement après la survenance de l’événement qui le rend nécessaire. Le délai à observer est laissé à l’appréciation des intéressés.

–  Délais spéciaux – Dans certains cas, des délais spéciaux sont accordés ou imposés à certaines personnes. Ainsi :

  • le tuteur d’un mineur ou d’un majeur protégé est tenu de faire inventaire dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, en présence du subrogé tuteur (C. civ., art. 503) ; la même obligation pèse sur le représentant légal d’un présumé absent ( civ., art. 113 ) ; étant précisé que ce délai spécial de trois mois ne concerne plus le régime de l’administration légale ; en effet, depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille, le survivant des parents n’a plus l’obligation légale de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur (V. Mineurs. Majeurs protégés, fasc. 30 et 200) ;
  • l’inventaire auquel est tenu l’époux commun en biens qui invoque le bénéfice d’émolument doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés (C. civ., art. 1484) ;
  • l’héritier qui ne dépose pas un inventaire dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe perd le bénéfice lié à l’acceptation à concurrence de l’actif net ; il est réputé acceptant pur et simple ( civ., art. 790, al. 3 . – V. JCl. Notarial Formulaire, V° Acceptation successorale, fasc. 100).

–  Loi successorale éventuellement choisie par le défunt – Dans certaines situations, les requérants doivent s’en remettre aux principes directeurs édictés pour cet acte conservatoire, par la loi successorale, éventuellement, choisie par le défunt. Le règlement (UE) n° 650/2102 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales s’applique, en effet, aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015 (art. 83, § 1). Les français expatriés et les personnes qui se trouvent dans une situation présentant des éléments d’extranéité peuvent organiser la transmission de leur patrimoine, en choisissant, par une disposition à cause de mort (testament ou donation entre époux), la loi applicable à leur succession (par exemple, la loi de leur nationalité). A défaut de choix, la loi applicable est celle du pays dans lequel le défunt a sa résidence habituelle au moment du décès.

La loi ainsi désignée est reconnue, à l’égard de tous les pays liés par le règlement, seule compétente pour régler l’ensemble de la succession, en quelques lieux que se trouvent les biens appartenant au défunt (Pour une étude détaillée du règlement, V.  JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 150 . –  JCl. Europe Traité, Fasc. 2830  ou  JCl. Droit international, Fasc. 557-50).

Enfin, une circulaire de la Chancellerie, en date du 25 janvier 2016, apporte des précisions utiles, notamment, sur les successions concernées par le champ d’application du  règlement (UE) n° 650/2102 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 , l’acceptation des actes authentiques, l’utilisation des formulaires et le recours au certificat successoral européen par les notaires (Circ. NOR : JUSC1601018C : BO Justice n° 2016-02, 29 janv. 2016).

Forme et contenu de l’inventaire


1°  Forme de l’inventaire

–  Acte authentique – L’inventaire ne produit d’effets que s’il a été dressé en la forme authentique par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions (CPC, art. 1330) ; étant entendu qu’un acte n’est authentique que s’il est dressé par un officier public compétent, dans le respect des formalités exigées par la loi (C. civ., art. 1317).

Quand il est dressé par un notaire, notamment, en matière de succession, l’inventaire est rédigé en forme de procès-verbal ; il est reçu en minute, dans les conditions ordinaires des actes notariés (V.  JCl. Notarial Formulaire, V° Acte notarié, fasc. 14 et 32).

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a modifié les titres III à IV bis du livre III du Code civil, pour les consacrer respectivement aux différentes sources d’obligations (articles 1100 à 1303-4), au régime général des obligations (articles 1304 à 1352-9) et à la preuve des obligations (articles 1353 à 1386-1).

Les nouvelles règles, dont l’objectif essentiel est de moderniser et de simplifier le droit commun des obligations et des contrats, par une formulation plus lisible des textes et une codification des apports jurisprudentiels entreront en vigueur le 1er octobre 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9, al. 1er). Les contrats conclus avant cette date demeureront soumis à la loi ancienne. Toutefois, les actions interrogatoires créées par les articles 1123, alinéa 3 et 4, 1158 et 1183 s’appliqueront aux contrats en cours dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 9, al. 2 et 3. – Rapp. au Prés. Rép : Journal Officiel, 11 févr. 2016).

Le régime juridique de l’acte authentique figurera aux  articles 1369 à 1371 du Code civil (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, art. 4).

Nous préciserons simplement ici que la définition légale de l’acte authentique fera mention expresse de la nécessaire qualité de l’officier public à établir l’acte. En effet, aux termes du  nouvel article 1369 du Code civil, « l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter ».

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