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Insérée au titre XI du livre I du Code de procédure civile, la péremption d’instance se définit comme un incident d’instance entraînant son extinction à titre principal, au même titre que le désistement d’instance ou la caducité de la citation. Longtemps l’apanage des plaideurs au nom du principe dispositif, la péremption d’instance, depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, peut être constatée d’office par le juge qui a la faculté désormais de précipiter le cours du procès. Appréhendée comme une sanction, la péremption affecte définitivement l’instance du fait de l’inertie du plaideur négligent. Le droit commun de la péremption d’instance s’est étendu à la matière prud’homale. Les règles spécifiques selon lesquelles seules les diligences mises à la charge des parties par la juridiction permettaient d’interrompre le délai de péremption ont été abrogées en application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Pour les instances prud’homales introduites à compter du 1er août 2016, ce sont donc les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile qui s’appliquent. Ainsi, « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » Il n’est pas rare que les parties restent inactives pendant 2 ans. L’encombrement des juridictions et l’allongement des délais d’audiencement ont fait de la péremption d’instance une arme redoutable aux mains des plaideurs et désormais
du juge.
La péremption peut être demandée ou opposée par toutes les parties à l'instance.
Seule une instance en cours peut être atteinte par la péremption (Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-16.776 : Juris Data n° 2010-016718; Procédures 2010, comm. 372, R. Perrot).
La saisine de la juridiction constitue le point de départ de l'instance et du délai de péremption.
C'est en principe l'enrôlement de l'assignation qui opère saisine de la juridiction (Cass. 2e civ., 29 févr. 1984, n° 82- 12.259).
L'instance au fond engagée plus de 2 ans après que le juge des référés ait épuisé sa saisine est une instance nouvel le et ne saurait être périmée (Cass. 3e civ., 8 oct. 1991, n° 92-21.483 : JurisData n° 1997-003990).
Une fois l'instance introduite la péremption peut être acquise pendant toute la durée de la procédure.
Chaque diligence des parties constituera un nouveau point de départ à la péremption d'instance.
Le délai de 2 ans posé à l'article 386 du CPC est un délai de procédure, régi par les dispositions générales de l'article 642 du Code de procédure civile (Cass. r civ., r' oct. 2020, n° 19-17.791, F-P+B+I: JurisData n° 2020-015389): [...]
« selon l'article 642 du Code de procédure civile, inséré dans le livre premier du Code de procédure civile, relatif aux disposi tions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait
normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l'accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu'il entre dans le champ d'application du Code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l'instance prévu à l'article 386 de ce code». [...]
Si pendant ce délai les parties n'ont accompli aucune diligence la péremption sera acquise.
Le juge de l'instance: le moyen de péremption constitue un incident qui, affectant l'instance, ne peut être prononcé que par la juridiction devant laquelle elle se déroule (Cass. corn., 8 avr. 2015, n° 14-10. 172 : JurisData n° 2015-007523).
Dans le cadre d'une procédure écrite devant le tribunal judiciaire, le juge de la mise en état est exclusivement compétent jusqu'à son dessaisissement pour se prononcer sur la péremption d'instance (CPC, art. 787 et 789).
Devant la cour d'appel, c'est le conseiller de la mise en état qui est exclusivement compétent (CPC, art. 914).Cette compétence rationae temporis est prévue à peine d'irrecevabilité.
Attention: Quiddu moment du dessaisissement du juge exclusivement compétent? Cette question n'est pas anodine et les textes contrariants. En première instance, c'est l'ouverture des débats au fond devant le tribunal qui dessaisit le juge de la mise en état (V. CPC, art. 799 in fine. - O. n° 20 79- 7333, 7 7 déc.2079). Devant la cour d'appel, c'est la clôture de l'instruction qui dessaisit le conseiller de la mise en état (V. CPC, art. 974, al. ie'. - O. n° 20 77-892, 6 mai 20 77)
À noter que dans lesprocédures à bref délai sans mise en état (CPC, art. 905-2) la péremption d'instance ne peut être soulevée que devant la Cour.
La forme requise : en procédure écrite la péremption d'instance est soulevée par voie de conclusions.
L'article 388, alinéa 1e, du Code de procédure civile dispose que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être deman dée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit».
Concrètement cela signifie que la péremption d'instance doit être soulevée AVANT :
- les exceptions de procédures (y compris une exception d'incompétence);
- les fins de non-recevoir;
- les défenses au fond ;
À défaut, la sanction encourue est l'irrecevabilité prononcée par le juge.
En procédure orale, la demande devra être présentée oralement à l'audience bien qu'il soit recommandé de la former par voie de conclusions.
Attention : L'instance d'appel constitue une nouvelle instance.
Devant la cour d'appel, lorsque le premier juge a statué sur le moyen tiré de la péremption, les parties ne sont pas dispensées de respecter l'ordre de présentation de leurs moyens.
Même invoquée inlimine titis en première instance, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être à nouveau soulevée avant tout autre moyen devant la cour d'appel (Cass. 2eciv., 70 déc. 2020, n° 78- 75.383, F-P+B+I : Juris Data n° 2020-020177 ; Procédures 202 7, comm. 33, R.Laffly).
À compter du moment où elle est acquise, la péremption doit donc être impérativement soulevée dans les premières conclusions (a fortiori dans les dernières, V. CPC, art. 954).
Attention : Nouveauté : le pouvoir du juge
Jusqu'à une période encore récente les pouvoirs du juge se limitaient à constater la péremption d'instance.
L'article 388 du CPC précisant « elle est de droit» lorsqu'elle est demandée, le juge n'ayant aucun pouvoir d'appréciation (Cass.2eciv.,73 janv.2020,n° 98-70.709: JurisDatan°2000-000066).Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, le juge est désormais investi du pouvoir de soulever d'office la péremption de l'instance, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Mécanisme de sanction supplémentaire qui nécessite une grande vigilance des praticiens sur le contrôle des délais d'audiencement au risque de subir la double peine de l'extinction de l'instance et de la mise en cause de leur responsabilité professionnelle !
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